ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-216

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Décision CRTC 2000-216
Ottawa, le 4 juillet 2000
Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Peace River et Valleyview (Alberta)
– 199908919 – 199907599

Demandes traitées par l'avis public CRTC 2000-33 du 3 mars 2000
Ajout d'émetteurs FM de CKKX-FM et CKYL à Valleyview

1.

Le Conseil approuve les demandes de modification des licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CKKX-FM et CKYL Peace River (les stations sources), en autorisant la titulaire à exploiter des émetteurs FM à Valleyview.

2.

L'émetteur de CKKX-FM sera exploité à la fréquence 106,9 MHz (canal 295C1) et celui de CKYL, à la fréquence 105,7 MHz (canal 289C1). Les émetteurs utiliseront une même antenne directionnelle à large bande, avec une puissance apparente rayonnée de 75 000 watts.

3.

Valleyview est située dans le marché radiophonique de Peace River, marché très dispersé. Les stations qui s’y trouvent n'en rejoignent qu'une petite partie.

4.

Aucune station de radio n’est exploitée présentement à Valleyview. La plupart des stations de radio captées offrent une formule de musique country. De nombreux particuliers et organismes communautaires ont envoyé des pétitions et des lettres à la titulaire demandant que CKKX-FM soit offert à Valleyview, en raison de sa formule de musique populaire/rock et de son contenu local.
Interventions

5.

O.K. Radio Group Ltd., titulaire de CFGP-FM Grande Prairie, et Monarch Broadcasting Ltd., titulaire de CJXX Grande Prairie, ont déposé des interventions défavorables. Les intervenantes soutiennent que le but véritable des demandes est d’obtenir un accès au marché radiophonique de Grande Prairie (Alberta). Selon elles, les émetteurs proposés produiraient des signaux qui dépasseraient le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de Valleyview et qui seraient reçus dans la région de Grande Prairie.

6.

De l’avis d’O.K. Radio, il serait plus efficace, pour desservir cette zone, d’augmenter la puissance des stations sources afin d’améliorer la couverture dans le marché principal de Valleyview, et d’ajouter des émetteurs de faible puissance pour rejoindre les petites communautés en périphérie.

7.

Monarch a soutenu qu’il n’y a pour ainsi dire aucune habitation entre Valleyview et Fox Creek et qu’à l’exception de Grande Prairie, il y a très peu de collectivités à l’est et à l’ouest de cette région. Voilà pourquoi elle croit que Grande Prairie constitue la seule source de revenus possible pour les émetteurs proposés.

8.

La requérante a répondu que 30 % seulement des zones de desserte des intervenantes recoupent celle que couvriraient les émetteurs proposés et que les rayonnements sont très différents. La requérante a soutenu qu’il lui faut des émetteurs puissants à Valleyview qui lui permettront de rejoindre les petites communautés et les résidents des zones rurales avoisinantes. Elle a ajouté qu’une augmentation de la puissance d’émission des stations sources à Peace River ne réglerait pas le problème de couverture à Valleyview et que le recours à des émetteurs de faible puissance exigerait l’installation de systèmes de source d'émissions coûteux. La requérante a fait remarquer que le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de CKYL, approuvé dans la décision de 1965 lui attribuant une licence, s’étend vers le sud et l’ouest de Grande Prairie. La modification proposée vise donc à reprendre une partie de la zone de desserte autorisée de CKYL, tout en respectant les intérêts des radiodiffuseurs de Grande Prairie, et ce, grâce à une antenne directionnelle.

9.

La requérante a confirmé que les émetteurs proposés utiliseront une antenne directionnelle à rayonnement vérifié. Même si la puissance apparente rayonnée maximale des émetteurs sera de 100 000 watts dans la plupart des directions, elle sera d'au moins 25 000 watts vers l’ouest, en direction de Grande Prairie.

10.

Enfin, la requérante a reconnu que la région entre Valleyview et Fox Creek est peu peuplée. Elle a toutefois fait remarquer qu’une autoroute à quatre voies reliant la région de Peace River et la route de l’Alaska est prévue, ce qui générerait un débit de circulation considérable et amènerait un grand nombre d’auditeurs potentiels.
La décision du Conseil

11.

Le Conseil partage l’avis de la requérante, à savoir qu’augmenter la puissance des stations sources et ajouter des émetteurs de faible puissance dans les zones en périphérie ne fourniraient pas un service adéquat à Valleyview et à la région avoisinante. Le Conseil estime que les émetteurs proposés par la requérante sont le moyen le plus efficace de desservir cette région. Même s’il était possible de recevoir les signaux des émetteurs à Grande Prairie, le Conseil conclut que la réception ne serait pas fiable en raison de l’antenne directionnelle qui sera utilisée.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation des émetteurs proposés avantagera les résidents de Valleyview et des environs. En effet, ces derniers recevront deux nouveaux services radiophoniques et jouiront d’une plus grande diversité de formules musicales. Par la même occasion, le Conseil est convaincu que l’ajout de ces émetteurs à Valleyview ne nuira pas de manière indue aux radiodiffuseurs en place à Grande Prairie.
Autres questions

13.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront modifiées qu'au moment où la construction des émetteurs seront terminées et qu’il pourront être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

14.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que les demandes sont techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera des certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

15.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les modifications susmentionnées ne seront valables qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion ont été ou seront attribués.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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