ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-211

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Décision CRTC 2000-211
Ottawa, le 28 juin 2000
Radio 1540 Limited
Toronto (Ontario) – 199916376
Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-24
du 9 février 2000
Nouveau service EMCS en langue tamoule

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio 1540 Limited, visant à modifier la licence de CHIN-FM Toronto, de manière à ajouter une condition de licence permettant à la titulaire d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), afin de diffuser un service radiophonique en langue tamoule 126 heures par semaine. Canadian Thamil Radio Inc. (CTR) exploitera le nouveau service EMCS.

2.

La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.

3.

La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans l'avis public CRTC 1989-23. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de cet avis.

Contexte

4.

Toronto compte présentement six stations de radio à caractère ethnique autorisées et une station de télévision à caractère ethnique. Quatre des stations de radio offrent des émissions en langue tamoule : CHIN-FM, CJMR, CHKT et CIRV-FM.

5.

CTR offre une programmation en langue tamoule à un service EMCS diffusé par CHIN-FM, service EMCS qui ne diffuse pas plus de 15 % d’émissions à caractère ethnique, comme permis par la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique exposée dans l'avis public CRTC 1999-117.

La demande

6.

CTR veut étendre son service EMCS à la communauté de langue tamoule de Toronto en ajoutant une programmation qui cible particulièrement les moins de 40 ans, comprenant des émissions spéciales destinées aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Le nouveau service EMCS diffusera des émissions à caractère ethnique en langue tamoule exclusivement.

7.

La requérante a déposé la demande parce que la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique du Conseil prévoit que dans les marchés desservis par une station de radio ou de télévision à caractère ethnique en direct, les stations de radio doivent demander l'approbation du Conseil pour offrir un service EMCS qui diffuse 15 % ou plus d’émissions à caractère ethnique.

Interventions

8.

Lorsqu’il a examiné la demande, le Conseil a tenu compte des 70 interventions soumises à l’appui du service proposé. Il a également pris note des préoccupations exprimées dans 21 interventions défavorables. Les intervenantes ont soutenu, pour la plupart, qu’une approbation nuirait aux deux autres services EMCS principalement en langue tamoule exploités à Toronto : celui de la Canadian Thamil Broadcasting Corporation, distribué par CFMX-FM Toronto, et celui de la Geethavanni Inc., distribué par CJRT-FM. Elles ont prétendu que le marché ne peut soutenir un troisième service EMCS en langue tamoule.

9.

CTR a répliqué que la communauté tamoule de Toronto est en pleine croissance et qu’elle compte entre 1 500 et 1 800 commerces. CTR a prétendu qu’un [ Traduction] « [ service] EMCS peut être rentable en utilisant seulement 8 % de l’assiette publicitaire tamoule ». Le Conseil est satisfait des réponses de la requérante aux interventions.
Le décision du Conseil

10.

La politique du canal EMCS stipule que le Conseil serait préoccupé si pareil service nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion locales en place. Contrairement aux entreprises radiophoniques autorisées, les services EMCS ne sont pas tenus d’offrir un minimum de contenu canadien, de contribuer financièrement au développement des talents canadiens ou, de façon générale, de prendre des engagements précis en matière de programmation. Le Conseil est convaincu que l’approbation de la demande de nuira pas indûment aux stations de radio à caractère ethnique autorisées localement.

Document connexe du CRTC

• Avis public 1989-23Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM)

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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