ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-203

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Décision CRTC 2000-203
Ottawa, le 16 juin 2000
B. Denham Jolly, représentant une société devant être constituée
Toronto (Ontario) – 199911615

Audience publique du 31 janvier 2000
Toronto

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM urbaine à Toronto

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de B. Denham Jolly, SDEC (Milestone Radio Inc., Milestone) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Toronto.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006. Cette licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

La nouvelle station

3.

La nouvelle station offrira une formule musicale « urbaine », visant des auditeurs âgés entre 25 et 44 ans. Milestone a déclaré que la formule serait un [traduction]  « reflet moderne de la riche tradition musicale noire et d'influence noire remontant au moins jusqu'au début du siècle ». La nouvelle station offrira de nouveaux genres musicaux aux auditeurs de Toronto, en explorant le rhythm and blues (R&B), le hip-hop et tous les sous-groupes du R&B, de même que le reggae et le calypso, qui sont tous deux populaires dans le marché de Toronto mais que l'on entend peu sur les ondes des stations commerciales locales ou hors-marché.

4.

La station variera sa programmation musicale pour attirer différents auditoires à différentes heures de la journée. Par exemple, la programmation en soirée ciblera un public plus jeune, offrant davantage de hip-hop et de nouveau R&B que pendant la journée.

5.

La licence sera assujettie à des conditions relatives aux niveaux de programmation locale, à la formule musicale, au contenu canadien, à l'appui financier donné au développement des talents canadiens ainsi qu'à la présentation de grands succès sur les ondes de la nouvelle station. Ces conditions sont établies ci-dessous ou dans la licence qui sera attribuée. Tel que mentionné dans l'avis public CRTC 1999-137, les conditions de licence habituelles ne sont maintenant énoncées que sur le formulaire de licence.

Propriété

6.

Milestone Radio Inc., la société devant être constituée, sera contrôlée par Foundco Inc. (70,1 %), elle-même contrôlée par cinq particuliers, dont M. B. Denham Jolly qui en est l'actionnaire principal. Suivant une convention de vote fiduciaire entre les cinq actionnaires, M. Jolly est aussi le fiduciaire de vote, détenant les droits de vote sur toutes leurs actions.

7.

Standard Radio Inc. (Standard) détient une part minoritaire dans Milestone (29,9 %) qui lui permet de nommer un membre du conseil d'administration de la société. Elle détient et exploite un certain nombre de stations de radio au Québec, en Ontario, en Alberta, au Manitoba et en Colombie-Britannique, et elle fournira une partie importante du financement des immobilisations de Milestone, en échange de ses actions avec droit de vote.

8.

Dans son intervention, CKMW Radio Limited, une autre requérante dans la présente instance, a soulevé des préoccupations quant à la participation de Standard dans le projet de Milestone, concluant qu'elle résulterait de fait en une convention de gestion locale (CGL).

9.

Milestone a répliqué à l'intervention en déclarant qu'elle n'entendait pas conclure de CGL avec Standard et que l'intégration des compagnies ne dépasserait pas le cadre d'une convention de vente.

10.

Même si les ententes financières pourraient permettre à Standard d'exercer une certaine influence sur les activités de Milestone, le Conseil estime qu'elles ne lui donneraient pas le contrôle de la nouvelle station. Même si la titulaire a exprimé son intention de regrouper ses ventes avec Standard, elle n'entend pas regrouper d'autres éléments opérationnels avec la compagnie, et cette situation ne suffit pas en elle-même pour refléter l'existence d'une CGL. Il ajoute qu'aucune demande de CGL n'a été présentée dans ce cas et que le Règlement de 1986 sur la radio a été récemment modifié afin que toute station de radio qui souhaite conclure une CGL soit tenue d'obtenir l'approbation préalable du Conseil.
Qualité de la demande

11.

L'avis public 2000-84 sert de préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui relatives aux services radiophoniques de Toronto. Dans cet avis, le Conseil établit les facteurs généraux dont il a tenu compte pour rendre la présente décision.

12.

Le Conseil a tenu compte du fait que Milestone n'avait pas d'autre choix, d'un point de vue technique, que d'utiliser la fréquence FM précisée dans la demande pour desservir de façon optimale son public cible suivant la formule proposée. Le Conseil convient que, considérations techniques mises à part, il doit d'abord, quelles que soient les circonstances, tenir compte de la qualité de cette demande en vue d'une approbation.

13.

Le Conseil estime que Milestone a présenté une demande de haute qualité, tenant compte du plan d'affaires de la requérante et des contributions à la diversité des formules de programmation, ainsi que de ses projets de refléter la population de la localité et ses engagements à l'égard du développement des talents canadiens.

Plan d'affaires et formule de programmation

14.

Le plan d'affaires de Milestone est basé sur une formule musicale « urbaine ». La requérante a présenté un argument solide en faisant valoir que cette formule plaira à une population importante de toutes origines, en plus de s'adresser à un auditoire cible au sein de la communauté noire. Milestone a soutenu qu'aucun autre service radiophonique local ne propose actuellement le même service, soulignant à l'audience qu'une station de radio locale, CISS-FM, diffuse de la musique semblable à celle qu'elle propose dans la présente demande mais qu'elle ne diffuse que des grands succès. D'après Milestone, la programmation de deux autres stations de Toronto, CIDC-FM Orangeville et CING-FM Burlington, est presque identique à celle de CISS-FM.

15.

Une station de radio étrangère, WBLK-FM Depew (New-York) propose une formule « urbaine » semblable à celle que propose la requérante. Cette station attire 1 % de l'auditoire du marché de Toronto et Milestone estime qu'elle fait perdre annuellement environ 1,5 millions de dollars en recettes publicitaires à Toronto. Milestone entend rapatrier une partie importante de l'auditoire de WBLK-FM en offrant davantage de créations orales pertinentes dans le contexte local, en présentant les talents locaux et en utilisant un signal techniquement supérieur à celui de WBLK-FM.

16.

Le Conseil estime que Milestone a un plan d'affaires solide basé sur le rapatriement de l'auditoire d'une source étrangère et pouvant offrir une formule distincte de celles qui sont actuellement offertes à Toronto.


Reflet de la population de la localité

17.

À l'audience, Milestone a souligné que le projet de station donnerait à la communauté noire [traduction] « la possibilité de célébrer toute sa richesse et toutes ses dimensions : la musique, la culture, le théâtre et l'entrepreneurship, et de partager cette richesse, cette connaissance et ces informations à l'échelle plus grande de la localité ».

18.

La nouvelle station reflétera la communauté grâce à un nombre important de créations orales et de tribunes téléphoniques. Milestone a déclaré que le contenu verbal serait particulièrement intéressant pour la communauté noire, mais qu'il pourrait aussi souvent intéresser l'ensemble de la population de la localité. Les tribunes téléphoniques traiteront parfois de sujets d'intérêt particulier pour la communauté noire, ainsi que de sujets d'intérêt général.

19.

La requérante a précisé qu'elle deviendrait membre de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) et qu'elle respecterait la politique du Conseil de 1998 relative aux tribunes téléphoniques. Elle a ajouté qu'elle avait élaboré des lignes directrices que le personnel participant à ces tribunes serait tenu de respecter. Milestone a ajouté qu'elle établirait un conseil consultatif dont le rôle serait de donner des avis et une rétroaction sur la programmation et les politiques, d'établir la communication entre la station et la localité et de sensibiliser davantage le public aux objectifs de programmation de la station.

Développement des talents canadiens

20.

Milestone a déclaré que son approche à l'égard du développement des talents canadiens (DTC) était de [traduction] « trouver le talent, fabriquer le produit et le promouvoir ».

21.

À l'audience, la requérante a confirmé qu'elle participerait au plan de DTC créé par l'ACR, qui prescrit une contribution annuelle de 27 000 $ pour les stations des marchés importants comme Toronto. La titulaire devra, par condition de licence, respecter cet engagement, tel qu'établi dans la licence qui sera attribuée.

22.

Outre ce montant prescrit par l'ACR, le Conseil souligne l'engagement de Milestone de contribuer 200 $ annuellement à ce plan de financement. La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de contribuer au moins 200 $ annuellement au plan de l'ACR pour le développement des talents canadiens, en sus de sa contribution annuelle de 27 000 $ à ce plan.


23.

En plus de ses contributions au plan de l'ACR, Milestone s'est engagée à contribuer 272 800 $ par année au financement direct du développement des talents canadiens. Les projets de la requérante au titre de cette dépense incluent des diffusions de concerts de jazz et autres en direct, des concerts annuels de « Summer Rhythms & World Beat », de « R&B/Gospel-Pop » ainsi que des bourses d'études et des subventions annuelles. Les projets incluent aussi un programme qui s'appelera Triple Urban-Mix Series. Le Triple-Mix inclura une recherche de talents annuelle, la diffusion des pièces des finalistes, l'affichage d'informations concernant le Triple-Mix sur un site Web permanent, la production et la diffusion d'un CD de compilation ainsi que la production de trois vidéoclips pour le gagnant du Triple-Mix. Cette dépense inclura aussi les coûts relatifs à l'élaboration et à la maintenance d'un site Web permanent, distinct du site Web de la nouvelle station.

24.

Outre ces initiatives, Milestone a proposé d'inclure dans les coûts directs annuels de 272 800 $ le salaire d'un coordonnateur. Le coordonnateur mettra en œuvre toutes les initiatives susmentionnées relatives au DTC et élaborera et gardera à jour le site Web permanent afférent. Par le passé, le Conseil a approuvé les salaires de ces coordonnateurs comme contributions valables au DTC, lorsqu'ils constituaient une part relativement faible de l'engagement au DTC total et lorsque la réalisation des initiatives proposées exigeait beaucoup de temps de préparation et de participation de la part du coordonnateur. Le Conseil convient que, dans le cas en question, les tâches du coordonnateur seront importantes et qu'il est justifié d'inclure son salaire annuel de 48 500 $ dans le budget global consacré au DTC.

25.

Outre les contributions annuelles au plan de financement de l'ACR susmentionnées, Milestone est donc tenue, par condition de licence, de faire des contributions directes annuelles minimales de 272 800 $, telles qu'indiquées.

26.

Le Conseil rappelle à la titulaire que tous les fonds engagés doivent répondre aux critères généralement acceptés par le Conseil à l'égard des contributions directes au développement des talents canadiens, établis dans l'avis public CRTC 1990-111.

Autres questions

27.

Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

28.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil a annoncé qu'il examinerait les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

29.

Le Conseil souligne que, tel que mentionné à l'audience, Milestone consacrera 152 100 $ sur sept ans à un programme de formation et d'apprentissage, dans le cadre de son engagement relatif à l'équité en matière d'emploi. À l'audience, la requérante a précisé que ce programme offrirait aux étudiants des minorités visibles la possibilité d'être formés sur le terrain dans l'industrie de la radiodiffusion. Le Conseil souligne que la requérante prévoit un budget de formation annuel de 11 700 $ pour la première année d'exploitation, passant la deuxième année et pour le reste de la période de licence à 23 400 $.

Questions techniques

30.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

31.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 93,5 MHz, canal 228A, avec une puissance apparente rayonnée de 298 watts.

32.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

33.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Interventions

34.

Le Conseil a pris connaissance de toutes les interventions présentées relativement à la présente demande, y compris les quatre interventions de requérantes concurrentes s'y opposant, et il en a tenu compte. Il souligne aussi les nombreuses interventions en faveur de la demande, y compris des milliers de lettres et des pétitions.
Documents connexes du CRTC
• Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
• Avis public 1999-119 – Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario)
• Avis public 1990-111– Une politique MF pour les années 90
• Avis public 1998-85 – Décret C. P. 1998-800 concernant la réservation de radiofréquences dans le marché de Toronto.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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