ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-192

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  Décision CRTC 2000-192
  Ottawa, le 9 juin 2000
  Rogers Broadcasting Limited, au nom de 578223 British Columbia Ltd.
Chilliwack (Colombie-Britannique) – 199914065
  Audience publique du 25 avril 2000
à Vancouver

  Conversion à la bande FM de la station AM CHWK

1.

Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CHWK Chilliwack par une nouvelle station FM de langue anglaise. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 98,3 MHz, canal 252B, avec une puissance apparente rayonnée de 2 340 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

578223 British Columbia Ltd. est une filiale à part entière de Rogers Broadcasting Limited et propriétaire-exploitant de CHWK et CKSR-FM Chilliwack. La titulaire veut placer CHWK sur la bande FM afin d’améliorer son service dans sa zone de desserte autorisée. La nouvelle station conservera la formule « succès du bon vieux temps ».

4.

Le Conseil observe que la demande est conforme à la politique en matière de propriété commune, annoncée dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulée Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Selon cette politique, dans les marchés où il existe moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire unique peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont au plus deux stations dans la même bande de fréquences.

5.

Pour en arriver à sa décision, le Conseil a tout particulièrement pris note de l'engagement de la titulaire selon lequel elle continuera d'offrir un grand nombre d’émissions de nouvelles et d’information locales axées sur les besoins et les intérêts des auditeurs de la région de Fraser Valley, principalement rurale et agricole. Le Conseil s’attend que la titulaire respecte cet engagement.

6.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CHWK sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de trois mois à compter de la date de mise en œuvre de la nouvelle station. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM, pour fins d'annulation.

  Interventions

7.

Dans leurs interventions relatives à la demande, Corus Entertainment Inc. et Standard Radio Inc. ne s’opposent pas à la conversion de CHWK au FM à la condition que la station conserve sa vocation locale à Chilliwack. Les intervenantes ont demandé l’imposition d’une condition de licence à cette fin. Elles craignent de plus que la station ne cible le marché de Vancouver.

8.

En réplique, Rogers a souligné son engagement à desservir les auditeurs de la région de la Fraser Valley. Elle a aussi fait valoir qu’on ne pourrait pas capter le signal de la station à Vancouver parce que Vancouver se trouve à l’extérieur du périmètre de 3 mV/m. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire et réitère l’attente susmentionnée à cet égard.

  Autres questions

9.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

10.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

11.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Documents connexes du CRTC

• Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

 

• Avis public 1999-111 – La publication d'appels de demandes de licences de radio

  Secrétaire général

 
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Date de modification :