ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-171

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Décision CRTC 2000-171
Ottawa, le 31 mai 2000
Télécâble Provincial inc.
La Pêche et Hull-Ouest (incluant des secteurs de Wakefield, Farm Point et Chelsea) (Québec) – 199918140
Audience publique du 9 mai 2000
à Kingston
Acquisition d'actif

1.

Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert La Pêche et Hull-Ouest (incluant des secteurs de Wakefield, Farm Point et Chelsea), propriété de Câblevision Gatineauval inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

Le Conseil attribuera une licence de classe 3 à Télécâble Provincial inc., expirant le 31 août 2006, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

Le Conseil note que, dans sa lettre administrative du 29 octobre 1999, il a autorisé la firme PricewaterhouseCoopers Inc., à titre de syndic à la faillite de Câblevision Gatineauval inc., à poursuivre l'exploitation de cette entreprise jusqu'au 31 août 2000.

4.

Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WOKR (ABC), WROC-TV (CBS), WHEC-TV (NBC) Rochester et WNPE-TV (PBS) Watertown (New York), au service de base. Le Conseil observe que ces signaux sont reçus par fibre optique.

5.

En outre, le Conseil autorise la titulaire à substituer, à son gré, au service de base, WKBW-TV (ABC), WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) aux signaux de Rochester et de Watertown autorisés ci-dessus. Le Conseil note que l’entreprise distribuera les signaux de Buffalo seulement lorsque les critères suivants auront été satisfaits :
  • les signaux de Rochester ou de Watertown sont de piètre qualité;
  • l'émission diffusée est la même aux stations de Buffalo et Rochester/Watertown (épisode pour épisode);
  • l'émission distribuée par la titulaire n'est pas sujette à une demande de substitution d'émission d'un radiodiffuseur canadien local ou régional.

6.

La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

7.

La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

8.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca 
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