ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-151

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Décision CRTC 2000-151
Ottawa, le 10 mai 2000

Les Communications Matane inc.
Matane (Québec) – 199911962

Audience publique du 6 mars 2000
à Moncton

Conversion de la station CHRM du AM au FM

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Matane d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française. Cette nouvelle station remplacera la station AM CHRM Matane.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

À l'appui de sa demande, la titulaire a évoqué le vieillissement de l'équipement actuel, la hausse de ses coûts d'exploitation et la baisse de ses revenus. De plus, elle a fait valoir que le signal de la station, à la bande FM, serait de meilleure qualité.

4.

La titulaire s'est engagée à maintenir sur les ondes de la nouvelle station la programmation actuelle de CHRM, axée sur les services au public. La titulaire s'est aussi engagée à continuer à s'impliquer régulièrement dans les activités à vocation sociale de la région qu'elle dessert. Elle a indiqué que la nouvelle station est complémentaire à CHOE-FM Matane, station qu'elle exploite selon une formule à forte teneur musicale "rock léger", qui cible un auditoire plus jeune.

5.

Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser en simultané les émissions de CHRM et de la nouvelle station FM pendant une période de transition de six mois à compter de la mise en œuvre. À la fin de cette période, le Conseil s'attend à ce que la titulaire rétrocède la licence de CHRM pour fins d'annulation.

6.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

7.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

8.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 105,3 MHz, canal 287B, avec une puissance apparente rayonnée de 30 000 watts.

9.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Document connexe du CRTC
  • Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
Secrétaire général


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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