ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-136

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Décision CRTC
2000-136
Ottawa, le 1 mai 2000
Central Broadcasting Company Limited
Prince Albert (Saskatchewan) – 199909868
Audience publique du 21 février 2000
à Vancouver
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Prince Albert d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.

3.

Central Broadcasting Company Limited exploite la seule station de radio commerciale à Prince Albert. Elle est titulaire de la licence de CKBI Prince Albert, qui offre une formule « middle-of-the-road », et de CFMM-FM Prince Albert, dont la formule est musique contemporaine. La nouvelle station FM offrira une formule musicale « country ».

4.

À l’appui de sa demande, Central Broadcasting a déclaré que la station améliorera le service radiophonique offert à Prince Albert. Elle a ajouté que cette petite collectivité ne pouvait soutenir deux stations de radio indépendantes.

5.

Le Conseil observe que la demande est conforme à la politique en matière de propriété commune, annoncée dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulée Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Selon cette politique, dans les marchés où il existe moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire unique peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont au plus deux stations dans la même bande de fréquences.

6.

La station diffusera des émissions de nouvelles locales, de météo et de sports destinées à un auditoire amateur de musique country, ainsi que des messages d’intérêt public. Central Broadcasting investira dans un car de radiodiffusion entièrement équipé qui permettra à la station de diffuser en direct des activités communautaires.

7.

Central Broadcasting a précisé qu’elle diffusera au moins 40 % de pièces musicales de la catégorie 2 pendant la semaine de radiodiffusion et entre 6h et 18h, du lundi au vendredi. Ce niveau est supérieur au niveau de contenu canadien de 35 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil encourage la requérante à atteindre le niveau de 40 %.

8.

Les nouvelles installations FM de Central Broadcasting comprendront un studio d’enregistrement qui servira à des productions internes. La requérante mettra aussi ses installations à la disposition des artistes locaux de Prince Albert et des environs.
Interventions

9.

Radio CJVR Ltd., titulaire de la licence de CJVR Melfort en Saskatchewan, a déposé une intervention défavorable soutenant que l’approbation de la demande découragerait la concurrence dans le marché de la radio de Prince Albert pendant de nombreuses années parce que Central Broadcasting serait propriétaire de toutes les stations de radio de cette localité. Selon l’intervenante, le Conseil devrait reporter l’étude de cette demande et publier un appel de demandes pour une troisième station de radio locale à Prince Albert.

10.

Le Conseil abonde dans le sens de Central Broadcasting qui dans sa réplique, fait valoir que sa demande s'inscrit parmi les exceptions prévues dans l’avis public CRTC 1999-111 intitulé La publication d’appels de demandes de licences de radio. Dans cet avis public, le Conseil a déclaré que les demandes visant l'exploitation de nouvelles stations de radio donneraient généralement lieu à un appel de demandes concurrentes dans le marché visé, sauf dans les circonstances décrites dans l’avis. Le Conseil a cité entre autres exceptions à la règle, les demandes de nouvelles stations déposées par l’unique exploitant commercial d’un marché afin d’améliorer le service dans ce marché. De l'avis du Conseil, il ne servirait pas l’intérêt public de reporter la mise en œuvre d’une amélioration de service.

11.

Le Conseil fait état des deux lettres soumises à l’appui de cette demande.
Autres questions

12.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

13.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

14.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 101.5 MHz, canal 268C1 avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

15.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

16.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Documents connexe du CRTC

• Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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