ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-133

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  Décision CRTC 2000-133
  Ottawa, le 28 avril 2000
  L'Association franco-culturelle de Yellowknife
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) – 199911540

  Audience publique du 21 février 2000
à Vancouver
  Nouvelle station de radio communautaire

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Yellowknife d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 93,3 MHz, canal 227A1, avec une puissance apparente rayonnée de 164 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision et conformément à la Politique relative à la radio communautaire (la Politique), le Conseil attribuera une licence de station de radio communautaire de Type A. Cette licence expirera le 31 août 2006.

3.

Le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l’accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu’elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique des talents nouveaux et locaux, la musique qui n’est généralement pas diffusée par les stations commerciales, des émissions de créations orales et l’information locale.

4.

À cet égard, la titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion dont 15 heures (12 %) seront produites par la station et 111 heures (88 %) proviendront du Réseau Francophone d'Amérique, propriété de L'Alliance des radios communautaires du Canada inc. et autorisé par la décision CRTC 98-23 du 4 février 1998. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle ne doit pas augmenter ou réduire le nombre d'heures de programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans l'approbation préalable du Conseil.

5.

La titulaire a en outre pris les engagements suivants. Conformément à la nouvelle Politique, elle consacrera, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de sa programmation à des émissions de nouvelles et de créations orales – autres.De plus, elle s'est engagée à consacrer 2 % de sa programmation aux nouvelles, dont 0,25 % aux nouvelles locales, 0,25 % aux nouvelles régionales et 1,5 % aux nouvelles provinciales/territoriales/ nationales. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ces engagements et augmente les niveaux de nouvelles locales et régionales, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.

6.

Dans l'avis public CRTC 2000-44 du 21 mars 2000, le Conseil a proposé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio dans le but d'augmenter le pourcentage des pièces musicales canadiennes diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion de 30 % à 35 % pour la catégorie 2 et de 10 % à 12 % pour la catégorie 3. Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à respecter ces niveaux.

7.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise les projets décrits dans le plan qu'elle a établi à l'égard du développement des talents canadiens.

8.

Le Conseil note que les mesures proposées par la titulaire relatives à la participation des bénévoles sont conformes aux objectifs décrits dans la nouvelle Politique. Il s'attend à ce que la titulaire les mette en oeuvre, telles que décrites dans sa demande.

  Conditions de licence

9.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence :

 
  • consacrer, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales des sous-catégories de teneur autres que la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse);

 
  • consacrer, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé);

 
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

 
  • respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  Autres questions

10.

La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil observe toutefois que le conseil d’administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station. Le Conseil s'attend que la titulaire lui fournisse la liste complète des membres du conseil d'administration, leur citoyenneté, leur date de nomination et les règlements adoptés par ceux-ci.

11.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

12.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

13.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

15.

Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de cette demande.
  Documents connexes du CRTC

• Avis public 2000-13 – Politique relative à la radio communautaire

• Avis public 2000-14 – Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

• Avis public 2000-44 – Appel d'observations – Modifications réglementaires proposées afin de mettre en œuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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