ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-131

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-131

Ottawa, le 28 avril 2000

5191991 B.C. Ltd.

Rimouski (Québec) – 199807609

 

Audience publique du 4 octobre 1999
Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Diffusion Power inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter à Rimouski, à la fréquence 102,9 MHz (canal 275B), une entreprise de programmation de radio FM de langue française d’une puissance apparente rayonnée de 33 600 watts.

2.

Le Conseil observe que cette entreprise de programmation de radio FM remplacera l’entreprise actuelle de programmation de radio AM CFLP Rimouski. Depuis la présentation de la demande, le Conseil a approuvé dans la décision CRTC 2000-87 du 24 mars 2000 l'acquisition de l'actif de CFLP, propriété de Diffusion Power inc., par 5191991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera donc une licence à 5191991 B.C. Ltd., expirant le 31 août 2006.

3.

La nouvelle station FM adoptera la formule adulte contemporain (25 à 54 ans), rock légère, qui n’est pas disponible présentement à Rimouski. Elle maintiendra la vocation locale et régionale de CFLP. On y diffusera 7 heures par semaine d’informations locales, sauf l’été, incluant une émission quotidienne d’affaires publiques en semaine.

4.

Diffusion Power inc. avait demandé d’être autorisée à diffuser simultanément la programmation de CFLP sur les ondes de la station FM pendant six mois, ce qui faciliterait la transition de la bande AM à la bande FM. Le Conseil est d'avis qu'une période de diffusion simultanée de trois mois est suffisante pour ce type de demande. Une condition de licence à cet effet est énoncée plus loin. Le Conseil s’attend qu’à la fin de cette période de transition, la licence de CFLP soit retrocédée pour fins d’annulation, afin que le Conseil puisse émettre la nouvelle licence.

5.

Lalicenceest assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licencequi sera attribuée. De plus, par conditions de licence, la titulaire

? est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CFLP sur les ondes de la station FM pendant une période de trois mois à compter de la date de mise en œuvre;

? doit s’abstenir de solliciter de la publicité dans les marchés extérieurs à sa zone principale de desserte;

? doit contribuer directement 1 400 $ par année au développement des talents canadiens, dont 1 000 $ seront versés à MusicAction. Le Conseil observe que cette contribution à MusicAction s'ajoute au montant de 500 $ que la titulaire s'est engagée à consacrer annuellement à un(e) étudiant(e) en musique du Conservatoire de musique de Rimouski.

6.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

7.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

8.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Documents connexes du CRTC 

• Decision 2000-87 –Acquisition d’actifs divers de Diffusion Power inc. par des filiales à part entière de Corus Entertainement Inc.

• Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général



La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca 

 

Date de modification :