ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-130
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Décision CRTC 2000-130 |
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Ottawa, le 28 avril 2000 |
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La Coopérative de Câblodistribution de Saint-Fidèle Saint-Fidèle (Québec) – 199912118 |
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Demande traitée par l’avis public CRTC 2000-8 du 14 janvier 2000 |
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Sommaire | |
La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV (TVA) Montréal ou d'y substituer le service local CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup, lorsque la programmation est identique. |
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Historique | |
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Dans ses Listes révisées de services par satellite admissibles, le Conseil indique que, dans le cas de CFTM-TV (TVA), une titulaire qui distribue également le signal d'une entreprise locale affiliée au réseau TVA doit supprimer la programmation identique du service reçu d'une EDRS autorisée ou y substituer le service local lorsque la programmation est identique. |
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Dans la décision CRTC 94-881 du 21 novembre 1994, le Conseil a relevé la titulaire de l'exigence susmentionnée, compte tenu de la piètre qualité de réception du signal de CIMT-TV (TVA). Cette exemption a été prorogée à quelques reprises. Le 16 juillet 1997, le Conseil a autorisé la Télé Inter-Rives ltée, titulaire de CIMT-TV, à augmenter la puissance de son signal. Le ministère de l'Industrie confirmait par la suite que le signal était de bonne qualité à Saint-Fidèle. Par conséquent, le Conseil refusait, le 9 décembre 1998, la demande de La Coopérative de Câblodistribution de Saint-Fidèle (la Coopérative) visant à proroger de nouveau l'exemption accordée. |
La présente demande |
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La titulaire a présenté la présente demande afin d'être relevée de nouveau de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV (TVA) Montréal ou d'y substituer le service local CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup, lorsque la programmation est identique. À l'appui de sa demande, la titulaire a mentionné les nombreuses plaintes reçues de ses abonnés concernant la piètre qualité de réception du signal de CIMT-TV à Saint-Fidèle. |
Intervention |
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Télé Inter-Rives a soumis une intervention dans laquelle elle s'oppose à la demande de la titulaire. L'intervenante soutient que le signal de CIMT-TV est d'excellente qualité. Elle ajoute qu'en plus d'avoir augmenté la puissance de l'émetteur de la station, elle a fourni et installé chez le câblodistributeur une antenne de réception de bonne qualité pour remplacer les antennes domestiques qu'utilisait ce dernier. Télé Inter-Rives signale de plus qu'elle s'était entendue avec la titulaire pour que celle-ci enregistre toute émission où la qualité du signal n'était pas adéquate et qu'elle fasse parvenir les rubans à CIMT-TV. L'intervenante allègue que la titulaire n'a pas donné suite à cette entente. Par ailleurs, l'intervenante met en question la méthode d'évaluation du signal utilisée par Industrie Canada. Enfin, Télé Inter-Rives soumet que la titulaire pourrait installer ailleurs dans le village une antenne pour capter CIMT-TV et l'acheminer, par câble, vers sa tête de ligne. |
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En réplique à l'intervenante, la titulaire fait valoir que l'antenne fournie par l'intervenante n'a pas amélioré la qualité de l'image et qu'elle a dû se brancher sur sa propre antenne. Elle indique de plus qu'elle a expédié toutes les bandes magnétiques à CIMT-TV et que ces bandes témoignaient de la dégradation du signal. Elle a également fait valoir que la vérification de la qualité du signal s'est faite en la présence d'un représentant d'Industrie Canada et d'un technicien de CIMT-TV. Enfin, la titulaire soutient que le changement d'emplacement de l'antenne proposé par l'intervenante engendrerait des coûts excessifs sans garantir l'amélioration de la réception du signal. |
La décision du Conseil |
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire et la relève, par condition de licence, de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV Montréal ou d'y substituer le service local CIMT-TV Rivière-du-Loup lorsque la programmation est identique. |
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Pour en venir à cette conclusion, le Conseil a examiné tous les arguments soumis. Il a en outre tenu compte des observations fournies par le ministère de l'Industrie à la suite de l'évaluation technique qu'il a menée par lesquelles il confirme qu'il n'est pas possible de capter CIMT-TV sans réception d'écho au site de réception, qu'il serait très coûteux pour la Coopérative de trouver un site offrant une réception satisfaisante. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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