ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-104
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-104 |
|
Ottawa, le 17 avril 2000 | |
CIRC Radio Inc. Toronto (Ontario) - 199910857 |
|
Audience publique du 31 janvier 2000 à Toronto | |
Augmentation de la puissance de CIRV-FM |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CIRV-FM Toronto, visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 1 000 watts à 1 880 watts. |
2. |
Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications mentionnées ci-dessus. |
3. |
CKMW Radio Limited, titulaire de CIAO, a soumis une intervention dans laquelle elle se préoccupe du fait que l'augmentation de la puissance proposée pour CIRV-FM nuirait aux autres radiodiffuseurs multilingues y compris CIAO. Dans sa réponse, la titulaire a indiqué que le but de la demande était d'améliorer la qualité de son signal à l'intérieur de son périmètre de rayonnement et qu'aucun radiodiffuseur ethnique ne connaîtrait d'effet nuisible. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention. |
4. |
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
5. |
Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2000-04-17
- Date de modification :