ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-103
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Décision CRTC 2000-103 |
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Ottawa, le 17 avril 2000 | |
Roger de Brabant, au nom d'une compagnie devant être incorporée Timmins (Ontario) - 199911186 |
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Audience publique du 31 janvier 2000 à Toronto | |
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance |
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1. |
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Timmins, à la fréquence 101.5 MHz, canal 268FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 32 watts. |
2. |
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006. |
3. |
La requérante propose un service de renseignements touristiques. La programmation comprendra des messages enregistrés concernant les attractions touristiques et événements locaux, les activités de plein air et en forêt, à Timmins. Ces messages seront répétés aux 24 heures. |
4. |
La requérante propose de diffuser de courts extraits musicaux de deux minutes ou moins, entre les messages. Le Conseil est préoccupé par le fait qu'il y ait un plus grand nombre de pièces musicales diffusées que ce qui est prévu dans le contexte d'un « service de renseignements touristiques ». Le Conseil autorise donc la requérante à diffuser des pièces musicales de moins d'une minute comme musique de fond accessoire. |
5. |
Le Conseil observe que la requérante s'est engagée à consacrer un minimum de 1 000 $ par année en dépenses directes au développement des talents canadiens. |
6. |
Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance énoncée dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993. |
Conditions de licence |
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7. |
La licence sera assujettieaux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence : |
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8. |
Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige. |
9. |
La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
10. |
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
11. |
Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2000-04-17
- Date de modification :