ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-102
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Décision CRTC 2000-102 |
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Ottawa, le 17 avril 2000 | |
Eternacom Inc. Sudbury (Ontario) - 199911251 |
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Audience publique du 31 janvier 2000 à Toronto |
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance | |
1. |
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sudbury, à la fréquence 102.9 MHz, canal 275FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 33 watts. |
2. |
Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 33 watts plutôt que de 50 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1999-12 du 26 novembre 1999. |
3. |
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006. |
4. |
La requérante propose un service de renseignements touristiques. La programmation comprendra des messages enregistrés concernant les attractions touristiques, événements communautaires et activités spéciales. À l'occasion, des événements spéciaux seront diffusés en direct afin de les promouvoir. Ce genre de diffusion ne se produira pas plus de 12 fois par année. |
5. |
La programmation comprendra des messages pré-enregistrés d'une heure qui se répéteront aux 24 heures. Sur le plan musical, il n'y aura qu'une musique de fond accessoire. |
6. |
Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance énoncée dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993. |
Conditions de licence | |
7. |
La licence sera assujettieaux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence : |
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8. |
Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige. |
9. |
La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
10. |
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
11. |
Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2000-04-17
- Date de modification :