ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-18

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Ordonnance de frais
CRTC 2000-18

 

Ottawa, le 12 décembre 2000

 

Objet : Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes - Avis public Télécom CRTC 99-6

 

Référence : 8695-C12-06/99 et 4754-173

 

Demande d'adjudication de frais d'Action Réseau Consommateur et autres (ARC et autres)

1.

Dans une lettre du 21 juillet 2000, ARC et autres ont demandé une adjudication de frais pour leur participation à l'instance mentionnée en rubrique.

2.

ARC et autres ont fait valoir dans leur demande qu'elles satisfaisaient aux critères d'adjudication de frais établis à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

Bell Canada a répondu le 3 août 2000 en son nom et en celui de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (Bell Canada et autres).

4.

Le Conseil a reçu des observations de TELUS Communications Inc. le 11 septembre 2000.

5.

Le Conseil a également reçu des observations de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 14 septembre 2000.

 

Position des parties

6.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais, étant donné :

 

a) qu'elles représentent un groupe important de contribuables qui seront touchés par les résultats de cette instance;

 

b) qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance; et

 

c) qu'elles ont permis au Conseil de mieux comprendre le litige, grâce à leurs mémoires initiaux, aux témoignages d'experts, aux demandes de renseignements, aux réponses à ces demandes de renseignements, à leurs observations et à leurs observations en réplique.

7.

ARC et autres ont fait savoir que bien qu'elles n'avaient pas d'opinion arrêtée au sujet des parties auxquelles le Conseil devrait adjuger des frais ou encore de la répartition appropriée, il serait utile, selon elles, de réduire le nombre d'intimées de manière à minimiser les frais administratifs de perception.

8.

Bell Canada et autres ne s'opposaient pas à une adjudication de frais en faveur d'ARC et autres. À leur avis, les parties les plus directement touchées par l'instance devraient être celles qui paient les frais et parmi elles, ce pourrait être les parties qui paient actuellement une contribution de même que les parties actuellement admissibles à en recevoir une.

9.

TELUS et SaskTel ne s'opposaient pas elles non plus à ce qu'ARC et autres se voient adjuger des frais.

10.

TELUS a fait valoir que les coûts devraient être répartis entre toutes les parties qui ont participé activement et qui sont tout particulièrement visées par les résultats de l'instance, en l'occurrence, les entreprises de services locaux titulaires, les indépendantes, les fournisseurs de services sans fil, les autres fournisseurs de services interurbains, les entreprises de services locaux concurrentes et les fournisseurs de services Internet. TELUS a ajouté que les frais devraient être répartis en fonction des revenus provenant des activités de télécommunication.

11.

SaskTel a fait valoir que les frais devraient être répartis entre les parties qui ont participé activement et qui sont tout particulièrement visées par les résultats de l'instance, c.-à-d., celles qui paient une contribution et celles qui la reçoivent.

 

Conclusion de Conseil

12.

Le Conseil estime qu'ARC et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés à l'article 44 des Règles.

13.

Pour ce qui est de la question des intimées quant à l'adjudication de frais de cette demande, le Conseil estime que dans les circonstances, ce sont les parties qui ont participé activement à l'instance et qui sont visées par les résultats de l'instance qui devraient payer les frais. Le Conseil estime donc que les intimées sont les compagnies suivantes : AT&T Canada Corp., Call-Net Enterprises Inc., RSL COM Canada Inc., Bell Canada et autres (Bell Canada, MTT, NBTel, NewTel, Island Tel), MTS, SaskTel, TCI, Rogers Wireless Inc., Microcell Telecommunications Inc. et Clearnet Communications Inc. Chacune de ces intimées a participé activement à chaque étape des délibérations.

 

Adjudication de frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres dans cette instance.

15.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les frais adjugés à ARC et autres devront être payés par les intimées dans les proportions suivantes :

 
AT&T Canada Corp. 5 %
Call-Net Enterprises Inc. 5 %
RSL COM Canada Inc. 2 %
Bell Canada et autres (Bell Canada, MTT, NBTel, NewTel, Island Tel) 50 %
MTS 5 %
SaskTel   5 %
TELUS 22 %
Rogers Wireless Inc.   2 %
Microcell Telecommunications Inc. 2 %
Clearnet Communications Inc. 2 %

  

16.

Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles.

17.

Les frais adjugés dans la présente seront fixés par Geoff Batstone.

18.

ARC et autres doivent, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et en signifier copie aux intimées à l'égard des frais.

19.

Les intimées à l'égard des frais peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en réponse à la réclamation de frais, et elles doivent en signifier copie à ARC et autres.

20.

ARC et autres peuvent, dans les deux semaines suivant la réception des observations soumises par les intimées quant à l'adjudication de frais, déposer une réplique aux observations, et elles doivent en signifier copie aux intimées.

21.

Tous les documents devant être déposés et signifiés au plus tard à une date précise doivent effectivement être reçus et non pas simplement envoyés.

 

Secrétaire général


 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

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