ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-17
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Ordonnance de frais CRTC 2000-17 |
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Ottawa, le 28 novembre 2000 |
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Objet : Plans d'amélioration du service des compagnies de téléphone indépendantes, Avis public CRTC 2000-54 |
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Référence : 8638-C12-25/99 et 4754-180 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) au nom d'Action Réseau Consommateur (ARC) et autres. |
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Positions des parties |
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1. |
Dans une lettre du 13 octobre 2000, ARC et autres ont demandé une adjudication de frais concernant leur intervention conjointe dans cette instance. Compte tenu du montant en question et de la simplicité de la facture, ARC et autres ont demandé que leurs frais soient intégrés à l'adjudication afin de ne pas les obliger à mettre en place un processus de taxation distinct. ARC et autres ont annexé une facture de 5 922,79 $. |
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2. |
ARC et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères relatifs à une adjudication de frais, c'est-à-dire : |
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a) qu'elles représentent un groupe d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance; |
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b) qu'elles ont participé de façon sérieuse; et |
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c) qu'elles ont contribué, par leurs observations, à une meilleure compréhension du litige dans l'instance. |
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3. |
ARC et autres ont fait valoir que les intimées visées par l'adjudication de frais sont les compagnies de téléphone qui font l'objet de cette instance, en l'occurence Northern Telephone Limited, O.N.Telcom, North Frontenac Telephone Co., Amtelecom Inc. et la Compagnie de Téléphone Nantes Inc. |
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4. |
Les cinq compagnies ont déposé des lettres semblables. Par exemple, North Frontenac a déclaré dans une lettre du 30 octobre 2000 que sans parler du bien-fondé de la demande [traduction] « elle ne s'opposerait pas à la demande du PIAC à la condition que le Conseil soit convaincu qu'il a bien justifié leur droit de recouvrer les montants réclamés dans le Résumé des honoraires. » O.N.Telcom a déclaré dans sa lettre du 18 octobre 2000 qu'elle [traduction] « ne s'oppose nullement à la demande d'ARC et autres et qu'elle est donc disposée à payer sa juste part du montant facturé ». |
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Décision du Conseil |
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5. |
Le Conseil estime qu'ARC et autres, lesquelles représentent les intérêts des consommateurs, ont participé de façon sérieuse à l'instance de l'avis public 2000-54 et qu'elles ont contribué à faire mieux comprendre le litige dans cette instance. Le Conseil juge donc qu'ARC et autres satisfont aux exigences relatives à une adjudication de frais. |
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6. |
Le Conseil estime que le ratio proportionnel au total des recettes d'exploitation de télécommunications de 1999 des cinq compagnies de téléphone indépendantes est une bonne façon de déterminer la portion des frais que chaque intimée doit payer. Cependant, les recettes de Nantes sont infimes (beaucoup moins de 1 % du total) comparées à celles des autres compagnies. Pour cette raison et pour avantager les parties sur le plan administratif, Nantes ne sera pas tenue de payer de frais cette fois-ci. |
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7. |
Le Conseil fait remarquer que la facture d'ARC et autres est ventilée comme suit : |
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Honoraires d'avocat |
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Econalysis Consulting Services Inc. |
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8. |
Le Conseil a examiné les montants réclamés par ARC et autres et il est convaincu que ces frais sont raisonnables et nécessaires au regard de leur intervention dans cette instance et que les frais sont conformes aux Lignes directrices relatives à la taxation de frais, telles que modifiées en 1998. |
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9. |
Par conséquent, le Conseil approuve l'adjudication de frais à ARC et autres. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe par la présente les frais à 5 922,79 $, à payer à ARC et autres par les intimées dans les proportions suivantes : Northern - 43,8 %; O.N.Telcom 42,9 %; Amtelecom - 11,7 % et North Frontenac - 1,6 %. |
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Secrétaire général |
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