ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-11

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Ordonnance de frais
CRTC 2000-11
Ottawa, le 17 mai 2000
Objet : Demande visant à réduire les frais de raccordement direct et à rajuster les prix plafonds; Demande de révision et de modification de la décision que le Conseil a prise le 9 mars 2000 de rejeter un rajustement des prix plafonds

Référence : 4754-170; 8662-B20-01/00; et 8643-B2-01/99
Demandes d'adjudication de frais déposées par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres).

Historique

1.

Le Conseil a reçu d'ARC et autres, les 22 février et 4 avril 2000, des demandes d'adjudication de frais associés à leur participation aux instances susmentionnées. De plus, vu les montants relativement peu élevés en cause, ARC et autres ont demandé que, dans sa conclusion sur l'adjudication de frais, le Conseil fixe leurs frais afin de rendre inutile la tenue d'un processus de taxation distinct.

2.

Les requérantes ont réclamé au total 3 305,54 $ : 2 445,19 $ pour leur participation à l'instance originale et 860,35 $ additionnels pour leur participation à l'instance relative à la demande de révision et de modification.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation en réponse aux demandes.
Décision du Conseil

4.

De l'avis du Conseil, ARC et autres ont satisfait aux trois exigences du paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et sont donc admissibles à une adjudication de frais.

5.

Le Conseil constate que dans leurs mémoires par ailleurs succincts, ARC et autres ont soulevé au cours des instances en cause des points pertinents et utiles. Ils y ont apporté une perspective différente et informative, et le Conseil est donc convaincu qu'ARC et autres ont contribué à mieux lui faire comprendre le dossier et qu'ils ont participé de manière responsable.

6.

Le Conseil est également convaincu que les membres d'ARC et autres sont visés par les résultats de l'instance en ce sens, cette instance leur sera soit profitable soit préjudiciable.

7.

Dans leurs demandes, ARC et autres ont suggéré que leurs frais soient payés par les requérantes de l'instance en cause, soit Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications (B.C.) Inc. et TELUS Communications Inc. (TCI).

8.

Vu les frais relativement peu élevés en cause, le Conseil estime qu'il serait préférable et plus pratique, du point de vue administratif, de désigner Bell Canada et TCI intimées.

9.

Enfin, le Conseil estime que, dans les circonstances, il y a lieu de sauter l'étape de la taxation et de fixer les frais conformément à la procédure simplifiée énoncée dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

10.

Le Conseil est convaincu que les frais engagés et réclamés étaient raisonnables et nécessaires et qu'il y a lieu de les autoriser.
Adjudication de frais

11.

Par la présente, le Conseil approuve les demandes d'adjudication de frais engagés dans les instances susmentionnées, et il les fixe au montant réclamé, soit 3 305,54 $.

12.

Le Conseil ordonne que les frais adjugés et fixés dans la présente ordonnance soient payés sans délai par Bell Canada et TCI. Chaque compagnie doit verser 50 % des frais fixés dans la présente.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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