ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-758
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 4 août 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-758 |
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Le 27 mai 1999, MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions aux articles 201, 304 et 402 du Tarif général concernant la compensation pour la terminaison de trafic, les frais de contribution et les services d'accès pour l'interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil respectivement. |
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 7 |
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1.MetroNet a proposé de réviser les tarifs mensuels pour la terminaison de trafic local en conformité avec l'ordonnance Télécom CRTC 98-1190 du 30 novembre 1998 et de réviser le libellé conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-352 du 15 avril 1999 (l'ordonnance 99-352). |
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2.Le Conseil estime que le libellé proposé n'est pas conforme au libellé révisé qui a été approuvé dans l'ordonnance 99-352. |
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3.Le Conseil constate que MetroNet a proposé de hausser les tarifs mensuels pour la terminaison de trafic de circonscription dans la zone d'appels locaux de manière à les aligner sur ceux qui ont été approuvés pour le transport de trafic entre des circonscriptions reliées par le service régional. |
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4.Dans la mesure où MetroNet ne propose pas de transporter du trafic entre les circonscriptions reliées par le service régional, le Conseil estime que les tarifs pour la terminaison de trafic de circonscriptions dans la zone d'appels locaux doivent continuer à se fonder sur les tarifs pour la terminaison de trafic intracirconscription. |
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5.Le Conseil estime que le deuxième paragraphe de l'article 201 b) est inutile et doit être supprimé. |
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6.Le Conseil constate que le libellé proposé à l'article 304 ferait en sorte que des frais de commutation et de groupement s'appliquent à l'accès côté ligne. |
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7.Le Conseil constate que les taux de contribution par minute proposés pour le Manitoba sont plus élevés que les tarifs approuvés. |
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8.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
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A) Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement, sous réserve des modifications suivantes : |
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i) à l'article 201 a), remplacer la première phrase du deuxième paragraphe par ce qui suit : [Traduction] « Six mois après le lancement commercial, si un déséquilibre est détecté pendant trois mois consécutifs sur un/des groupe(s) de circuits particuliers, MetroNet avisera l'ESL du déséquilibre en faveur de la compagnie. »; et ajouter la phrase suivante à la fin du même paragraphe : [Traduction] « La facturation devrait commencer dès la date d'avis. »; |
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ii) à l'article 201 a), supprimer le deuxième paragraphe et modifier les tarifs comme suit: |
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Alberta |
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jusqu'à 24 circuits, chacun 14,75 $ |
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Colombie-Britannique |
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jusqu'à 24 circuits, chacun 17,45 $ |
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Ontario et Québec |
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jusqu'à 24 circuits, chacun 11,60 $ |
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Manitoba |
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jusqu'à 24 circuits, chacun 13,35 $ |
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iii) à l'article 304.1 a), supprimer la dernière phrase du premier paragraphe, modifier le deuxième paragraphe en remplaçant [Traduction] « s'appliquent » par [Traduction] « s'applique aux circuits d'interconnexion avec accès côté réseau »; et |
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iv) à l'article 304.1 b), modifier les taux de contribution qui s'appliquent à la compagnie de téléphone titulaire au Manitoba, à compter du 1er janvier 1999, comme suit: |
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Période de pointe 0,0131 |
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B) Il est ordonné à MetroNet de publier des pages de tarifs révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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