ARCHIVÉ -  Télécom - Lettre du Conseil - Décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale : Instance de suivi - Décision du Conseil concernant le litige du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) sur la définition d'abonné final

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Lettre

Traduction


Ottawa, le 18 mai 1999

PAR TÉLÉCOPIEUR


À : Liste de distribution de l'AP 96-28

Objet : Décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale : Instance de suivi - Décision du Conseil concernant le litige du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) sur la définition d'abonné final


Madame, Monsieur,

Le Sous-groupe de travail sur le transfert d'abonnés (SGTTA) du CDIC a rédigé un projet de rapport de consensus en date du 17 février 1998, qui contenait la définition d' " abonné final ". Les parties en faveur du rapport de consensus sont notamment ACC Long Distance Inc., AT&T Canada Services interurbains, BCTEL, Bell Canada, ACC/FNACQ/ONAP, Call-Net Enterprises Inc., fONOROLA Inc., TELUS Communications Inc., Microcell Telecommunications Inc., Rogers Network Services et Vidéotron Télécom ltée. Une partie, TelcoPlus, était en désaccord avec la définition et a présenté un litige.

État de la question et position des parties

Le projet de rapport de consensus contient la définition d'abonné final ci-après :

" abonné final " Désigne l'utilisateur final de services téléphoniques locaux vendus au détail et, a) dans le cas d'un ménage comptant plusieurs personnes, la personne dans ce ménage qui est responsable des changements aux services téléphoniques locaux. Ce sera la personne dont le nom figure dans le compte actuel d'abonné de l'entreprise de services locaux (ESL), ou son mandataire ; et, b) dans le cas d'un abonné d'affaires, l'entité commerciale. L'entité commerciale peut désigner toute personne comme son représentant et peut changer de représentant désigné en tout temps.

TelcoPlus a exprimé des préoccupations au sujet de l'utilisation du mot " mandataire " parce que, selon elle, la nécessité de désigner une seconde personne comme mandataire confère à l'abonné actuel le pouvoir de contrôler tous les services de télécommunication livrés au ménage. Selon TelcoPlus, cette obligation n'existe pas à l'heure actuelle. TelcoPlus estime aussi que le mot " mandataire " sous-entend qu'il pourrait falloir respecter une certaine norme légale dans la transmission du contrôle des télécommunications dans un ménage. Une telle situation, de l'avis de TelcoPlus, pourrait se révéler onéreuse et devenir un obstacle à l'acquisition d'abonnés de résidence.

TelcoPlus a proposé que l'expression " ou son mandataire " soit remplacée par " un adulte autorisé membre (employé autorisé) du ménage (de l'entité commerciale) qui demande le changement ". Selon elle, le libellé qu'elle propose refléterait mieux la nature du fonctionnement quotidien de la plupart des ménages et permettrait à l'ESL d'élaborer un mode simplifié d'autorisation de transfert du service.

Les parties favorables à la définition contenue dans le projet de rapport de consensus estimaient qu' " abonné final " devrait être défini comme étant le titulaire de compte individuel plutôt qu'un " adulte autorisé membre du ménage ", pour diverses raisons :

1. Les ménages ne sont pas des personnes morales.

2. L'utilisation du terme " autorisé " tel que TelcoPlus l'a proposé est ambiguë, sans préciser par qui et pour quelles fins l'autorisation a été donnée.

3. Les contrats entre un particulier (ou des particuliers) et un fournisseur de services doivent être respectés, conformément à la doctrine de la connexité contractuelle; d'autres personnes ne devraient pas pouvoir résilier des contrats de service auxquels elles ne sont pas partie, à moins d'y être dûment autorisées par l'une des parties. Le respect de ce principe de droit est d'autant plus important que c'est le titulaire de compte individuel qui sera responsable en cas de bris de contrat.

4. Les rapports entres les membres d'un ménage varient, et on ne peut donc pas en présumer. Bien que tous les adultes membres de certains ménages puissent partager la responsabilité du service téléphonique, ce n'est pas toujours le cas. Une compagnie ne peut savoir, sans le demander, si la personne avec laquelle elle fait affaire est autorisée par le titulaire de compte inscrit à changer de fournisseurs de services téléphoniques.

5. Si l'on permet aux compagnies de traiter avec des non-titulaires de comptes dans un ménage sans déployer d'efforts raisonnables pour s'assurer que ces personnes sont autorisées par le titulaire de compte à changer de fournisseurs de services, il est susceptible d'en résulter un plus fort roulement d'abonnés et un plus grand nombre de litiges relatifs à des transferts d'abonnés, d'où des frais accrus pour l'industrie (sans compter le bouleversement pour les abonnés).

6. La définition d' " abonné final " que le SGTTA a proposée est conforme à la définition d' " abonné " dans les tarifs des ESL titulaires (ESLT).

7. La définition d' " abonné final " que le SGTTA a proposée est conforme à la démarche que l'industrie de l'interurbain a adoptée quand des litiges concernant l'identité de l'abonné final surgissent.

8. La démarche " consensuelle " du SGTTA tient expressément compte du fait que les conjoints ou d'autres tiers peuvent être autorisés par le titulaire de compte inscrit à agir en son nom pour ce qui est du choix de fournisseurs de services téléphoniques. C'est là l'essence même du " mandat ".

La décision du Conseil

Dans la décision Télécom CRTC 97-4 du 26 février 1997 intitulée Définition d'abonné (la décision 97-4), le Conseil a ordonné à certaines compagnies d'inclure dans leurs Tarifs généraux la définition d'abonné suivante : " Une personne physique ou une entité morale, y compris un revendeur ou un groupe de partageurs, qui achète des services de télécommunications auprès de la compagnie et qui est responsable de ces services à l'endroit de cette dernière. "

Selon le Conseil, la définition d'abonné final proposée dans le projet de rapport de consensus est conforme à celle d'abonné qu'il a ordonné aux compagnies d'utiliser dans la décision 97-4. L'utilisation du mot " mandataire " est un prolongement logique de cette définition et ne doit pas être considérée en soi comme posant problème. Étant donné que la démarche tient expressément compte du fait que les conjoints ou d'autres tiers peuvent être autorisés par le titulaire de compte inscrit à agir en son nom pour ce qui est du choix de fournisseurs de services téléphoniques, il ne devrait pas se révéler trop difficile pour une ESL d'acquérir un abonné de résidence.

Un des objectifs du processus de vérification est de s'assurer que la personne qui permet ou ordonne des changements aux services y est effectivement autorisée. Le Conseil n'estime pas que l'utilisation du mot " mandataire " impose un fardeau déraisonnable à cet égard.

Le Conseil constate qu'une note en bas de page du projet de rapport de consensus porte qu' " un autre membre du ménage pourrait être le mandataire de l'abonné final ". Il estime que l'ajout de cette phrase dans la définition proposée dans le projet de rapport de consensus indiquera clairement qu'un membre du ménage peut être le mandataire de l'abonné final.

Par conséquent, le Conseil ordonne que la définition d'abonné final proposée dans le projet de rapport de consensus soit modifiée de manière à inclure le passage " par exemple, un adulte autorisé membre du ménage " après le mot " mandataire " à la partie a) du projet de définition.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

A signé l'original
J.B. Blais pour

 

Secrétaire général

c.c. : Chaouki Dakdouki, CRTC (819) 997-4400

Mise à jour : 1999-05-18

Date de modification :