ARCHIVÉ -  Radiodiffusion - Lettre du Conseil - To: Distribution List

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Lettre

Ottawa, le 1 avril 1999

PAR TÉLÉCOPIEUR

À : Liste de distribution

Objet : Litige du CDIC – Règles relatives à la communication entre le client et l’entreprise de distribution de radiodiffusion

Les parties membres du groupe de travail sur le câblage du Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC (CDIC) ont soumis au Conseil un litige concernent les « règles de reconquête du marché » pour fins de règlement. Essentiellement, le litige porte sur la question de savoir s’il faudrait établir des règles interdisant la commercialisation par ciblage direct de clients dans le cas où le mandataire du client demande une annulation du service de câble de base. Les pratiques de reconquête du marché s’entendent généralement du fait d’offrir aux clients des rabais, des services gratuits ou d’autres incitatifs pour les convaincre de ne pas changer de fournisseur de services ou de revenir à leur premier fournisseur de services.

Des observations et des répliques ont été reçues de BC Tel Entertainment Inc., Bell ExpressVu, Look Communications Inc., Centre de ressources Stentor Inc. (pour le compte de Bell Canada, Island Telecom Inc., MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Québec-Téléphone et SaskTel et TELUS Multimedia) (collectivement, « les nouveaux venus »), l’Association canadienne de télévision par câble (l’ACTC) et Shaw Communications Inc. (Shaw).

La décision du Conseil

Après avoir examiné tous les mémoires avec soin, le Conseil a jugé que, comme question de politique, il exigera que les câblodistributeurs titulaires s’abstiennent de commercialiser directement leurs services auprès des clients dont le mandataire les a avisés de leur intention d’annuler le service de câble de base. Cette restriction vaudra à compter de la date de réception de l’avis d’annulation jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours après la date de débranchement du service de câble de base. Si le débranchement du service se produit avant la réception de l’avis d’annulation par le câblodistributeur titulaire, la restriction s’appliquera durant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date du débranchement.

Le Conseil a également jugé qu’il exigera que les câblodistributeurs titulaires s’abstiennent d’offrir des rabais ou d’autres incitatifs qui ne sont généralement pas offerts au public aux clients qui communiquent personnellement avec eux pour annuler leur service de câble de base. Cette restriction s’appliquera à partir de la date de réception de l’avis d’annulation et jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de débranchement du service de câble de base.

Positions des parties

L’ACTC et Shaw ont fait valoir que, sur le plan des politiques, rien ne justifie l’imposition de règles de reconquête du marché aux entreprises de distribution de radiodiffusion.

L’ACTC a déclaré qu’il n’est arrivé que de fois au Conseil de sanctionner le recours à des règles de reconquête du marché, d’abord dans le cas du marché des services téléphoniques interurbains, puis à la suite d’une lettre du 16 avril 1998 du Conseil dans laquelle celui-ci a établi des restrictions relatives à la reconquête du marché dans le marché des services locaux.

L’ACTC et Shaw ont déclaré que les motifs qui ont présidé à la mise en œuvre de règles de reconquête du marché dans ces cas-là n’existent pas dans le secteur de la distribution de radiodiffusion, notamment l’absence de renseignements exhaustifs sur le marché conservés par les câblodistributeurs titulaires, des méthodes de transfert de clients moins complexes et un marché plus compétitif dans la distribution de radiodiffusion.

L’ACTC et Shaw ont également fait valoir que le litige soumis au Conseil est prématuré, dans ce sens que, par suite des progrès réalisés au sein du groupe de travail sur le câblage du CDIC, on est parvenu sans nécessité de préavis à un consensus sur les dispositions à prendre dans les cas où il n’existe pas d’enceinte de service au client (ESC) permettant aux nouveaux venus de débrancher les clients dans les habitations à logement unique (HLU) et de brancher le nouveau service au câblage déjà en place. De plus, l’ACTC et Shaw ont fait remarquer que le groupe de travail sur le câblage du CDIC examine actuellement les méthodes de débranchement dans les habitations à logements multiples (HLM) et que ces deux initiatives mises ensemble, si elles débouchent, permettront aux nouveaux venus de débrancher des services sans préavis. L’ACTC et Shaw ont déclaré que, si un préavis de débranchement n’est pas requis, l’imposition de restrictions à la commercialisation par ciblage direct devient alors inutile.

En outre, Shaw a déclaré que, dans toutes les circonstances où un client prend lui-même contact avec une entreprise de distribution de radiodiffusion, celle-ci devrait avoir le droit de se livrer à des activités de ventes ou de commercialisation.

Les nouveaux venus ont proposé que le Conseil mette en œuvre dans le secteur de la distribution de radiodiffusion les mêmes règles de reconquête de clients que dans le cas du marché des services téléphoniques locaux. TELUS, pour son propre compte, a fait valoir que, sur le plan des politiques, le vrai motif pour lequel des règles de reconquête du marché dans le secteur de la distribution de radiodiffusion s’imposent est que, tout comme pour les services téléphoniques locaux et interurbains, il existe à la fois une occasion et un incitatif de se livrer à un comportement qui pourrait compromettre l’entrée en concurrence et toucher par ricochet les clients. Pour appuyer leur position, les nouveaux venus ont fait remarquer que Rogers Network Services avait, dans le cas de la téléphonie, soutenu que [TRADUCTION] « la reconquête du marché pose un problème particulier dans le contexte d’un marché nouvellement concurrentiel ». Les nouveaux venus ont aussi déclaré que l’un des principaux facteurs dont le Conseil avait tenu compte, c’était qu’il ne s’attendait pas à ce que la concurrence dans le marché des services locaux croisse très rapidement. Les nouveaux venus ont fait état d’une récente déclaration du Conseil dans la décision CRTC 98-226, au paragraphe 14, selon laquelle il « s'attendait au développement d'un environnement plus compétitif dans le secteur de la distribution en radiodiffusion ». Selon les nouveaux venus, les motifs qui ont incité le Conseil à conclure qu’il fallait imposer des restrictions asymétriques à la reconquête du marché aux titulaires dans le marché des services téléphoniques locaux s’appliquent tout autant aux titulaires dans le secteur de la distribution de radiodiffusion.

Les nouveaux venus ont fait valoir que Shaw a exagéré les progrès réalisés dans les discussions dans le cadre du CDIC. Ils ont déclaré que le CDIC a permis de régler des questions techniques complexes, mais que les câblodistributeurs possèdent presque 100 % du marché disponible et que, de ce fait, ils n’ont pas d’incitatif à faciliter l’élaboration de règles ou de politiques qui aideraient l’entrée en concurrence.

Motifs de la décision

Les questions que le litige soulève exigent que le Conseil se prononce sur la question de savoir s’il convient, compte tenu de l’état actuel de l’entrée en concurrence dans le marché de la distribution de radiodiffusion, d’imposer des restrictions relatives à la reconquête du marché soit aux titulaires, soit aux nouveaux venus, soit aux deux.

Dans le marché des services téléphoniques locaux, des règles de reconquête du marché ont été imposées. Les motifs d’imposer ces restrictions avaient principalement trait à l’intervalle entre la commande d’un transfert de client d’un fournisseur de services téléphoniques locaux à l’autre et au point auquel ce transfert se fait. Toutefois, les restrictions à la reconquête du marché reconnaissent aussi la capacité des titulaires de tenter de reconquérir des clients qui ont manifesté leur intention de changer de fournisseur de services. Le Conseil a jugé que ces activités nuiraient probablement à l’implantation d’un marché local concurrentiel.

De plus, le Conseil souligne qu’il existe, dans le cas de la téléphonie, une garantie supplémentaire qui ne se retrouve pas pour la distribution de radiodiffusion. En téléphonie, les titulaires doivent établir et maintenir des groupes de services aux entreprises (GSE)séparés sur le plan structurel. Les renseignements sur les entreprises et les transferts de clients au sein des GSE sont traités séparément des groupes de ventes et de commercialisation des compagnies de téléphone. Un mécanisme semblable aux GSE n’est ni prescrit ni établi, à l’heure actuelle, pour les câblodistributeurs titulaires.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cas de HLU sans ESC, un préavis de transfert de client n’est pas requis. Il ajoute toutefois que, dans les HLU dotées d’ESC et dans les HLM, un préavis est exigé à l’heure actuelle, faute d’un consensus sur des mesures de rechange au sein du groupe de travail sur le câblage du CDIC.

Le Conseil estime que le marché de la distribution de radiodiffusion possède un grand nombre des caractéristiques que l’on trouve dans le marché des services téléphoniques locaux. Dans les circonstances, le Conseil estime que les câblodistributeurs titulaires ont la capacité et l’incitatif de tenter de reconquérir les clients au moyen de rabais, de services gratuits ou d’autres incitatifs. On pourrait raisonnablement s’attendre à ce que ces activités minent ou frustrent les efforts des nouveaux venus actuels ou éventuels et l’évolution d’une concurrence durable dans le marché.

Le Conseil estime aussi que des activités de reconquête du marché peuvent avoir lieu lorsque les clients eux-mêmes, et non pas leurs mandataires, annulent le service de câble de base. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, le Conseil estime que ces activités pourraient nuire à l’implantation d’un marché suffisamment concurrentiel dans le secteur de la distribution de radiodiffusion.

À l’inverse, la capacité des nouveaux venus de se livrer effectivement à de telles activités est compensée par la situation dominante des distributeurs titulaires et leur importante part du marché. De plus, les nouveaux venus ne disposent pas de la masse critique de renseignements sur les clients ou de la gamme de services dont les câblodistributeurs titulaires jouissent à l’heure actuelle. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’imposer les restrictions exposées ci-dessus sur une base asymétrique. Les restrictions s’appliqueront donc aux titulaires, mais pas aux nouveaux venus.

Le Conseil estime de plus que la capacité et l’occasion des titulaires de se livrer à des activités inadéquates de reconquête du marché commencent généralement au moment de l’avis et se poursuivent pour une période raisonnable par la suite. Il a jugé qu’une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de débranchement du service de câble de base constitue une période raisonnable pour l’application de ses restrictions relatives à la reconquête du marché dans le cas présent.

Secrétaire général


Liste de distribution No de télécopieur
Mme Hélène Dubuc
Vice-présidente, Communications
Cogeco Cable Inc.
(819) 372-3318
Mme Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Réglementation
Rogers Communications Inc.
(416) 935-3599
M. K. Stein
Vice-président principal, Questions de
gestion et de réglementation
Shaw Communications Inc.
(905) 780-6456
M. Edouard Trépanier
Directeur, Questions de réglementation
Vidéotron ltée
(514) 985-8425

Parties intéressées au Sous-groupe de travail sur le câblage intérieur du Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC

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