ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-56

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Avis public CRTC 1999-56

Ottawa, le 31 mars 1999

Appel d’observations relatives à un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant certains frais de services spécialisés facturés aux abonnés

Sommaire

Le Conseil sollicite des observations du public relativement à son projet de modifier le processus par lequel les câblodistributeurs peuvent augmenter le tarif mensuel de base des abonnés suite à l’ajout de services de télévision spécialisés canadiens au bloc de services de base.

1. Au cours des derniers mois, le Conseil a reçu des plaintes d’abonnés du câble relatives à des hausses du tarif mensuel de base. Les objections concernaient des cas où un titulaire de licence de télévision par câble avait ajouté un ou plusieurs services spécialisés canadiens au bloc de services de base. Il avait aussi répercuté le coût afférent directement aux abonnés.

2. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) donne aux titulaires de licences de télévision par câble une marge de manœuvre quant à la manière dont les services spécialisés canadiens sont distribués. Dans certaines circonstances, les titulaires peuvent inclure de tels services dans le bloc de services de base du câble. Le Règlement les autorise alors à recouvrer des abonnés le coût de la fourniture du service. Ils le font par ce qu’on appelle des « frais imputables », qui sont payés au service spécialisé. Outre les frais imputables, le Règlement permet aussi aux titulaires de facturer des frais supplémentaires de 0,02 $ ou 0,03 $ par abonné selon le marché, sans avoir besoin de l’approbation préalable du Conseil pour l’une ou l’autre forme d’augmentation.

3. En accordant cette marge de manœuvre pour la distribution de services spécialisés canadiens, le Conseil s’attend que les titulaires de licences de télévision par câble évaluent les besoins et les intérêts de leurs abonnés et en tiennent compte lorsqu’ils prennent des décisions relatives à la distribution, au positionnement et à la tarification des services de télévision spécialisés. La fourniture de services de radiodiffusion passe d’un marché monopolistique à un marché plus concurrentiel. Avec le temps, les Canadiens auront accès à un plus grand nombre de fournisseurs de services, de tarifs et d’options d’assemblage. Toutefois, la mise en œuvre d’une telle concurrence a été plus lente que prévue et les avantages qui dérivent d’un cadre concurrentiel ne se sont pas encore complètement concrétisés. De même, le Conseil constate que le remplacement des canaux analogiques par la distribution numérique par câble, qui augmentera la capacité de transmission et le choix d'émissions, a été plus lent que prévu.

4. Dans ce contexte, le Conseil est d’avis qu’il convient d’étudier s’il devrait modifier le Règlement en ce qui a trait aux majorations tarifaires, dans les cas où les titulaires de licence de télévision par câble proposent d’ajouter des services à leur bloc de services de base. Dans certains cas, des majorations pourraient découler de l'addition d'un service obligatoire à un volet de base. Lorsqu'un tel service est ajouté à la suite d'une ordonnance prise en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), les majorations éventuelles au tarif mensuel de base feraient alors partie des modalités de l'ordonnance même, plutôt que d'être fixées par les modifications proposées.

5. Le Conseil propose donc de modifier l’article pertinent du Règlement (l’article 54), afin de :

• prévoir que le Conseil puisse différer la mise en œuvre en tout ou en partie de l’augmentation proposée du tarif mensuel de base, dans l’attente d’une étude plus poussée de l’augmentation et de la réception de renseignements complémentaires, ou de la fin de l’audience publique sur la question, ou des deux;

• prévoir que le Conseil puisse refuser l’application de l’augmentation en tout ou en partie, avant ou après l'ajournement, s’il détermine que l’augmentation n’est pas justifiée dans le cadre de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi;

• exiger, en plus des renseignements et docu-ments qui sont actuellement requis en vertu de l’article 54 du Règlement, que le titulaire informe le Conseil du montant de l’augmentation désirée pour chaque service spécialisé inclus dans le service de base ainsi que les renseignements en justifiant la distribution;

• établir dans l’Annexe 3 du Règlement les détails de l’avis requis et la nécessité de donner aux abonnés une période de 30 jours pour présenter des observations.

Appel d’observations

6. Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur le projet de modifications au Règlement. Il souligne que le présent avis public vise à obtenir des observations sur le projet de modifications même et non sur la question des tarifs de gros spécifiques, autorisés pour divers services spécialisés. Les parties intéressées peuvent adresser leurs mémoires au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le 12 mai 1999. Même si le Conseil ne peut pas accuser réception des mémoires reçus par écrit, il les prendra en considération et les versera au dossier public de l’instance.

7. Tous les mémoires doivent être déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le Conseil encourage également les parties à déposer leur document sous forme électronique (par courriel ou sur disquette). Les mémoires doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. Chaque paragraphe du document doit être numéroté. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, la mention ***Fin du document*** devrait apparaître après le dernier paragraphe de chaque document. Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse suivante du Conseil : publique.radiodiffusion@crtc.gc.ca

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca


(DORS/SOR)
JUS-600859

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

modifications

1. L'article 54 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

54. (1) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément aux paragraphes 52(2) ou 53(1) ne peut le faire que :

a) s'il envoie à chacun de ses abonnés un avis écrit conforme à l'annexe 3;

b) s'il envoie au Conseil les documents et renseignements suivants :

(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),

(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,

(iii) la liste des services spécialisés visés par l'augmentation et du montant de l'augmentation pour chacun d'eux,

(iv) les renseignements justifiant la distribution des services visés au sous-alinéa (iii) dans le cadre du service de base;

c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la réception par le Conseil des documents et renseignements mentionnés à l'alinéa b).

(2) Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur d'une augmentation du tarif mensuel de base mentionné aux paragraphes 52(2) ou 53(1) :

a) suspendre l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, dans l'attente d'une étude plus poussée de l'augmentation et :

(i) soit de la réception de renseignements complémentaires,

(ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,

(iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;

b) refuser l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension, s'il détermine que l'augmentation n'est pas justifiée dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 2, de ce qui suit :

ANNEXE 3

(alinéa 54(1)a))

AVIS AUX ABONNÉS

(Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base, conformément (à l'article 52 ou 53 ou aux articles 52 et 53) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet (ces) article(s), le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l'augmentation en tout ou en partie.

L'augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont exposés à l'article 3.

L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Hull (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, avant le (le 30e jour suivant la date de l'envoi du présent avis), en les adressant au :

Secrétaire général

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2

Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).

Article 1

Augmentation mensuelle proposée par abonné $.

Votre tarif mensuel de base est actuellement de $.

Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $.

Article 2

Date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée : .

Article 3

Motifs de l'augmentation proposée :

(Fournir un bref exposé des motifs justifiant l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent.)

entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Date de modification :