(DORS/SOR)
JUS-600859
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
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modifications
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1. L'article 54 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
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54. (1) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément aux paragraphes 52(2) ou 53(1) ne peut le faire que :
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a) s'il envoie à chacun de ses abonnés un avis écrit conforme à l'annexe 3;
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b) s'il envoie au Conseil les documents et renseignements suivants :
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(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
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(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,
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(iii) la liste des services spécialisés visés par l'augmentation et du montant de l'augmentation pour chacun d'eux,
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(iv) les renseignements justifiant la distribution des services visés au sous-alinéa (iii) dans le cadre du service de base;
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c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la réception par le Conseil des documents et renseignements mentionnés à l'alinéa b).
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(2) Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur d'une augmentation du tarif mensuel de base mentionné aux paragraphes 52(2) ou 53(1) :
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a) suspendre l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, dans l'attente d'une étude plus poussée de l'augmentation et :
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(i) soit de la réception de renseignements complémentaires,
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(ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,
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(iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
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b) refuser l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension, s'il détermine que l'augmentation n'est pas justifiée dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
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2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 2, de ce qui suit :
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ANNEXE 3
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(alinéa 54(1)a))
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AVIS AUX ABONNÉS
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(Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base, conformément (à l'article 52 ou 53 ou aux articles 52 et 53) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet (ces) article(s), le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l'augmentation en tout ou en partie.
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L'augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont exposés à l'article 3.
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L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Hull (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, avant le (le 30e jour suivant la date de l'envoi du présent avis), en les adressant au :
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Secrétaire général
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Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
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Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
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Article 1
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Augmentation mensuelle proposée par abonné $.
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Votre tarif mensuel de base est actuellement de $.
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Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $.
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Article 2
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Date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée : .
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Article 3
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Motifs de l'augmentation proposée :
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(Fournir un bref exposé des motifs justifiant l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent.)
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entrée en vigueur
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3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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