ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1999-170
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Avis public |
Ottawa, le 21 octobre 1999 |
Avis public CRTC 1999-170 |
Dans l'avis public CRTC 1999-97 du 11 juin 1999, intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a indiqué qu'il modifiera sur demande la définition de « première diffusion » qui se trouve dans la licence de tout service spécialisé ou de télévision payante. La définition modifiée comprendra les émissions suivantes acquises en préproduction : |
- Une émission diffusée auparavant par un service facultatif canadien (télévision payante ou télévision à la carte); et |
- Une émission diffusée pour la première fois par un service canadien spécialisé ou de télévision payante, dans une langue autre que la langue dans laquelle elle a été diffusée initialement par un autre télédiffuseur. |
Le Conseil estime que cette modification favorisera la collaboration entre les titulaires de services spécialisés et de télévision payante, aussi bien pour produire que pour acheter des émissions canadiennes. |
Le Conseil a été saisi de la demande suivante : |
1. L'ENSEMBLE DU CANADA |
Demande (199908365) présentée par ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC. et LES RÉSEAUX PREMIER CHOIX INC. (CANAL HISTOIRE), au nom d'une société devant être constituée, en vue de modifier la condition de licence numéro 4 comme suit (les modifications sont indiquées en italique) : |
La titulaire doit consacrer au moins 75 % de ses dépenses pour l'acquisition d'émissions canadiennes à des dépenses d'acquisition d'émissions originales canadiennes en première diffusion. Pour les fins de la définition d'émissions originales en première diffusion, seront acceptées les émissions qui auront été acquises conjointement dès l'étape du financement initial de la production par Canal Histoire et History Television, et ce peu importe lequel des deux services le diffuse en premier lieu, pour autant que la titulaire respecte ses engagements à titre des dépenses d'émissions canadiennes précisées ci-dessus et comprendra les émissions suivantes acquises en préproduction : |
- Une émission diffusée auparavant par un service canadien (télévision payante ou à la carte); et |
- Une émission diffusée pour la première fois par un service canadien spécialisé ou de télévision payante, dans une langue autre que la langue dans laquelle elle a été diffusée initialement par un autre télédiffuseur. |
Examen de la demande: |
Les Chaînes Télé Astral inc. |
PARTICIPATION DU PUBLIC |
Intervention |
POUR ÊTRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE, |
- faire parvenir l'original de votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil. |
Prière de noter que vous pouvez également soumettre vos interventions par courrier électronique |
- l'intervention peut être déposée au Conseil par courrier électronique à l'adresse courriel suivante : procedure@crtc.gc.ca et devrait indiquer si une copie conforme a été envoyée à la requérante. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin de chaque document. Toutefois, votre intervention et la preuve de l'envoi à la requérante devront également être déposés sous formes d'imprimés; |
- prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique; |
- l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste; |
- votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire; |
Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure. |
DATE LIMITE D'INTERVENTION: |
Le 25 novembre 1999 |
EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT |
Les documents sont disponibles: |
Édifice central |
Édifice de la Banque de Commerce |
Place Montréal Trust |
Édifice Kensington |
530 - 580, rue Hornby |
Centre de documentation du C.R.T.C. |
Centre de documentation du C.R.T.C. |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Secrétaire général |
- Date de modification :