ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1999-162
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Avis public |
Ottawa, le 29 septembre 1999 |
Avis public CRTC 1999-162 |
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes: |
RÉGION DE L'ONTARIO |
1. SUDBURY ET TIMMINS (Ontario) |
Demandes (199911285, 199911293) présentées par THE HALIBURTON BROADCASTING GROUP INC. (Haliburton) en vue de modifier la licence de radiodiffusion des entreprises de programmation radio CHYC Sudbury et CKOY Timmins, en supprimant la condition de licence suivante : |
''Chaque licence est assujettie à la condition qu'à chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire consacre au moins 65 % de ses sélections musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.'' |
Suite à la suppression de cette condition de licence, la titulaire devra toutefois diffuser 35 % de contenu canadien conformément aux exigences du Règlement de 1986 sur la radio. |
Dans la décision CRTC 99-404, le Conseil a approuvée en partie les demandes présentées par Haliburton en vue d'acquérir l'actif des stations de radio CHYC Sudbury et CKOY Timmins de Pelmorex Radio Inc. et de faire passer ces deux stations de la bande AM à la bande FM. |
La requérante indique qu'elle avait inclus par inadvertance dans ces demandes un engagement relatif au contenu canadien de 65 % au lieu de 35 %. |
Examen des demandes : |
The Haliburton Broadcasting Group Inc. |
PARTICIPATION DU PUBLIC |
Intervention |
POUR ÊTRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE, |
· faire parvenir l'original de votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil. |
Prière de noter que vous pouvez également soumettre vos interventions par courrier électronique |
- l'intervention peut être déposée au Conseil par courrier électronique à l'adresse courriel suivante : procedure@crtc.gc.ca et devrait indiquer si une copie conforme a été envoyée à la requérante. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin de chaque document. Toutefois, votre intervention et la preuve de l'envoi à la requérante devront également être déposés sous formes d'imprimés; |
- prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique; |
- l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsible des délais occasionnés par la poste; |
- votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire; |
Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure. |
DATE LIMITE D'INTERVENTION : |
3 novembre 1999 |
EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT |
Les documents sont disponibles : |
Édifice central |
Centre de documentation du C.R.T.C. |
Les autres bureaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures). |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Secrétaire général |
- Date de modification :