ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-995

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 15 octobre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-995

 

Le 8 juillet 1999, MTS Communications Inc. (MTS) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 372 en vue de retirer le service Prime Line à compter du 30 septembre 1999. MTS a déclaré que le service Prime Line est fourni au moyen d'un équipement non conforme aux exigences de l'an 2000. MTS a indiqué qu'il n'est pas rentable de continuer d'offrir le service.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 372

 

1. Le 14 juillet et le 27 août 1999, MTS a envoyé des lettres aux abonnés les informant de son plan visant à retirer le service Prime Line et expliquant certaines des options de remplacement du service.

 

2. Le Conseil a reçu moins de 10 lettres d'abonnés opposés au plan de MTS visant à supprimer le service Prime Line et/ou demandant une prolongation pour tester convenablement et évaluer les alternatives offertes. À leur avis, Prime Line est un service intégré et perfectionné idéal pour les petits commerces et les communications d'affaires mobiles. Selon certains abonnés, leurs entreprises ou leurs revenus en souffriraient.

 

3. MTS a déclaré que le coût de mise à niveau de l'équipement permettant de continuer à offrir le service entraînerait une augmentation dramatique des tarifs pour les abonnés, rendant le service Prime Line inabordable pour de nombreux clients. MTS a fait valoir que le fabricant du logiciel du service ne supporte plus le produit.

 

4. MTS a affirmé que pour des raisons techniques, elle ne peut retarder le retrait du service Prime Line au-delà du 30 septembre 1999. Une entente nord-américaine intervenue entre les compagnies de téléphones interdit tout changement important au réseau à compter de novembre 1999, y compris la suppression de services. On s'est également entendu sur le fait que seuls des changements mineurs pourraient être apportés à compter du 1er octobre 1999. MTS a fait remarquer que pareil moratoire sur les changements aux systèmes avant le 1er  janvier 2000 est une pratique commerciale courante dans un grand nombre d'industries.

 

5. En réponse aux préoccupations exprimées au sujet de l'analyse de rentabilisation de Prime Line, MTS a indiqué qu'il s'agit d'un service techniquement évolué et qu'il est donc plus difficile à utiliser que la plupart des autres services. MTS a ajouté que même si elle a un représentant affecté à ce service, un tiers des clients de Prime Line ont cessé leur abonnement au cours des dernières années.

 

6. Le Conseil souligne que, dans une instance semblable amorcée par l'avis de modification tarifaire 6264 du 14 août 1998 de Bell Canada (Bell), celle-ci a proposé de considérer son service AccèsTotal Élite comme un droit acquis et de le retirer d'ici la fin de 1999. Le 8 décembre 1998, Bell a demandé de retirer ses propositions, déclarant avoir réévalué sa position à la lumière des lettres et des appels reçus de clients.

 

7. Le Conseil fait observer que contrairement à la situation qui prévaut dans le territoire de Bell, il n'y a pas d'opposition majeure au retrait du service Prime Line de MTS. Le Conseil ajoute qu'il y a beaucoup moins d'abonnés auprès de qui les coûts du service peuvent être perçus.

 

8. Le Conseil conclut qu'il serait nécessaire d'apporter des changements importants pour permettre le maintien du service Prime Line. Il conclut aussi que la compagnie aurait à engager des coûts importants qu'elle ne pourrait recouvrer des clients du service Prime Line.

 

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'AMT 372 de MTS à compter du
31 octobre 1999. MTS doit publier immédiatement des pages de tarif révisées conformes à la présente ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 


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