ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-97
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 2 février 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-97 |
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Dans une lettre du 14 décembre 1998, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), au nom de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada), a présenté une demande d'exemption de frais de contribution relative à des circuits utilisés par quatre clients finals de Sprint Canada et fournis en tant qu'installations Canada-É.-U. réservées, en vertu du régime d'exemption de frais de contribution prescrit dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-886 du 3 septembre 1998 (l'ordonnance 98-886). |
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No de dossier : 8626-S2-11/98 |
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1.À l'appui de sa demande, la Call-Net a fourni des affidavits de chacun de ses clients finals confirmant que les installations Canada-É.-U. en question sont réservées à l'usage de chacun. |
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2.Dans une lettre du 7 janvier 1999, la BC TEL a déclaré qu'elle avait examiné l'affidavit du client de la Colombie-Britannique de Sprint Canada et elle a fait valoir qu'il semblait satisfaire aux exigences du Conseil en matière de preuve pour le type d'installations en question. La BC TEL s'est déclarée d'accord pour que l'exemption demandée pour le client de la Colombie-Britannique de Sprint Canada, entre en vigueur à compter du 25 novembre 1998, date de l'exécution de l'affidavit. |
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3.Dans une lettre du 11 janvier 1999, Bell Canada (Bell) a déclaré qu'elle avait examiné les affidavits restants et elle a souligné qu'ils semblaient généralement satisfaire aux exigences du Conseil en matière de preuve relatives à de telles exemptions. Elle s'est donc déclarée d'accord pour que les exemptions demandées entrent en vigueur à compter de la date d'exécution des affidavits. |
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4.Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 98-886, il a déclaré qu'il convient que la Call-Net dépose, à chaque période de 120 jours, une seule demande concernant plusieurs clients, à la condition que cette demande soit déposée dans les 120 jours suivant la date de signature des affidavits des clients en question. |
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5.Le Conseil souligne que les quatre affidavits dans la présente instance ont été exécutés dans les 120 jours suivant la date de la demande, le 14 décembre 1998. |
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6.Compte tenu de ce qui précède, la demande de la Call-Net est approuvée à compter de la date d'exécution des affidavits, pour chacun des quatre clients. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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