ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-96

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 2 février 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-96

 

Le 4 septembre 1998, la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) a présenté l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 712 en vue de modifier les frais des services d'affaires et de résidence de la compagnie pour simplifier le calcul des frais pertinents ainsi que pour rationaliser ces frais relativement au coût de la fourniture des services. Le 7 décembre 1998, la MT&T a présenté l'AMT 712A afin de changer la date proposée d'entrée en vigueur du 6 janvier 1999 au 8 février 1999.

 

No de dossier : AMT 712

 

1.Le 25 septembre 1998, la London Telecom Network Inc. (la London Telecom) a déclaré dans une intervention, entre autres choses, que les frais proposés ne simplifieraient pas le calcul des frais de service et qu'ils auraient un impact financier dans l'ensemble.

 

2.La London Telecom a donné un exemple où les frais proposés représenteraient une hausse de 45 % par rapport aux frais de service actuels. Elle a ajouté que l'application des nouveaux frais de service chez l'abonné était déroutante.

 

3.Le 7 octobre 1998, la MT&T a répliqué en affirmant que l'exemple de la London Telecom n'était pas représentatif de l'impact général des modifications proposées et que ces modifications satisfaisaient aux exigences relatives aux prix plafonds.

 

4.Relativement à l'affirmation de la London Telecom selon laquelle la proposition ne simplifie pas les frais de service, la MT&T a déclaré que le fait de réduire le nombre de ces frais de base de sept à trois, ainsi que la consolidation des catégories d'affaires applicables de quatre (ligne individuelle d'affaires, multiligne d'affaires, Centrex et de données) à une (d'affaires), simplifie forcément l'application des frais de service appropriés.

 

5.Le 22 octobre 1998, la Networks Communications (la NC) est intervenue dans le sens de la London Telecom et elle a fourni d'autres exemples de comparaison entre les frais de service existants et les frais de service proposés qui reflètent d'importantes augmentations de revenus pour la MT&T.

 

6.Le Conseil fait remarquer qu'en proposant de réduire le nombre de frais de service de base à trois, la compagnie a combiné des éléments de frais de service existants et que les comparaisons concernant des exemples particuliers pouvaient donc ne pas être représentatives de l'effet global de la proposition.

 

7.Le Conseil fait remarquer que, de façon générale, la proposition n'aura pas vraiment d'impact sur les revenus.

 

8.En ce qui a trait aux frais de service chez l'abonné, le Conseil souligne que le travail couvert par ces frais est accessible aux fournisseurs concurrents et que la MT&T propose un taux horaire de rechange aux abonnés des services d'affaires.

 

9.Le Conseil juge que les pages de tarif présentées décrivent convenablement les frais de service proposés.

 

10.Le Conseil juge que les modifications proposées satisfont aux restrictions des prix plafonds.

 

11.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition à compter du 8 février 1999.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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