ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-955

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 5 octobre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-955

 

Le 14 avril 1999, Norouestel Inc. (Norouestel) a présenté une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire 702, modifié par l'AMT 702A du 21 avril 1999, en vue de faire approuver des révisions à la partie de son Tarif des services spéciaux portant sur ses tarifs (et conditions) d'occupation pour ses sites radio. Elle a exposé : (1) les procédures d'accès à ses sites radio par les abonnés pour installer ou entretenir leur équipement ou pour toute autre fin; et (2) les tarifs et frais liés aux offres de produits/services.

 

No de dossier : AMT 702

 

1.Norouestel a déclaré dans sa demande qu'elle vise à modifier les tarifs et les conditions applicables à ces services pour la première fois depuis 1987, que les changements proposés s'inscrivent dans sa démarche de rapprocher les tarifs des coûts et que les nouvelles conditions reflètent la gamme de services/produits émergeant dans l'industrie.

 

2.Le 11 juin 1999, le gouvernement du Yukon (le GY) a déposé une lettre s'opposant principalement à la partie de la demande de Norouestel qui porte sur des majorations tarifaires parce que, entre autres choses : (1) une majoration tarifaire aurait des incidences négatives sur l'extension des services de télécommunications dans le Yukon rural; (2) il n'existe pas de document à l'appui justifiant l'ampleur de la majoration proposée; et (3) l'ampleur de la majoration tarifaire est telle qu'une instance élargie devrait être établie.

 

3.Le 18 juin 1999, Norouestel a répliqué que : (1) le dépôt proposé ne devrait pas nuire à l'expansion du Yukon rural, mais rapprochera plutôt les tarifs des coûts; (2) l'impact global des modifications tarifaires proposées varie de 7 % à 40 % et n'est pas de 40 % comme le GY l'a déclaré; (3) certains éléments de la restructuration tarifaire sont une conséquence de la réglementation gouvernementale, comme des règles de sécurité; (4) le coût de fourniture de ce service est élevé, en particulier dans le Nord; et (5) le service d'évaluation du site est fourni depuis des années sans frais pour les abonnés, tandis que BC TEL et Maritime Tel & Tel Limited facturent toutes les deux pour ce service.

 

4.Le Conseil constate qu'aucune observation concernant les modifications de Norouestel aux procédures d'accès n'a été présentée. Il est convaincu que les modifications proposées traitent adéquatement les conditions relatives à l'accessibilité, à la responsabilité et à la sécurité. Par conséquent, le Conseil approuve les modifications de Norouestel aux procédures d'accès.

 

5.Le Conseil note et partage les préoccupations du GY concernant l'absence de renseignements sur les coûts de Norouestel à l'appui de la nouvelle structure tarifaire. Par conséquent, il rejette les majorations tarifaires proposées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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