ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-950

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er octobre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-950

 

Le 20 juillet 1999, Fundy Cable Ltd./Ltée (Fundy) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 6, modifié par l'AMT 6A du 13 août 1999 et l'AMT 6B du 10 septembre 1999, en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 26750). La demande contenait des projets de modalités relatives au Tarif général ainsi que des modalités relatives à la fourniture de services d'accès pour l'interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF).

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 6

 

1.Le 16 août1999, des observations concernant l'AMT 6 ont été reçues de Bell Canada (Bell) pour son compte et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. Le 19 août 1999, Fundy a déposé des observations en réplique. Le 16 septembre 1999, des observations concernant l'AMT 6A ont été reçues de TELUS Communications Inc. et de BC TEL (collectivement, TELUS).

 

2.Bell a fait valoir que le Tarif de Fundy a besoin d'une définition de titulaire de classe B et elle a avancé qu'il faudrait modifier diverses définitions, notamment celles d'entreprise de services locaux titulaire (ESLT), de groupe de partage, d'abonné, d'accès côté réseau et d'inscriptions.

 

3.Dans l'AMT 6A, Fundy a proposé d'adopter la plupart des modifications proposées par Bell. Toutefois, elle s'est opposée à l'inclusion d'une définition de titulaire de classe B dans son Tarif, étant donné que l'expression n'y figure pas.

 

4.Le Conseil convient avec Fundy qu'il n'y a pas lieu d'inclure une définition de titulaire de classe B dans son Tarif.

 

5.Bell a fait valoir que, dans l'article 300 1b), un renvoi à [Traduction] « Annexe 3 - Modalités et définitions » s'impose. Fundy a déclaré qu'une telle exigence n'a pas été imposée aux autres entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et qu'elle semble inutile pour les fins de son Tarif général.

 

6.Le Conseil constate que, bien que Bell n'ait pas exprimé de préoccupation au sujet d'une demande antérieure de tarifs des ESLC, l'Annexe 3 fait partie de l'accord ESLC-ESI. Il estime que, par souci du détail, un renvoi à l'Annexe 3 devrait être ajouté.

 

7.Bell a fait remarquer que Fundy n'a pas fourni de renseignements sur la question de savoir si ses zones locales seront l'équivalent de celles des ESLT. Elle a ajouté que le Conseil devrait donner des directives prescrivant les modalités à inclure dans le Tarif de Fundy concernant le recouvrement de la contribution interurbaine des services intercirconscriptions, tels que définis par les délimitations des circonscriptions des ESLT.

 

8.Bell a également fait valoir que les dispositions tarifaires concernant la contribution devraient aussi inclure une clause confirmant qu'une ESI qui combine l'utilisation de services locaux pour fournir un service intercirconscription devrait être assujettie aux frais de contribution.

 

9.Fundy a fait valoir que les dispositions supplémentaires que Bell a proposées sont inutiles, étant donné que : (1) de toute évidence, les frais de contribution s'appliquent à tous les circuits d'interconnexion, qu'ils soient d'accès côté réseau ou côté ligne; et (2) les dispositions relatives à l'exemption de frais de contribution indiquent clairement quand les frais ne s'appliqueraient pas.

 

10.Le Conseil constate que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), les conclusions concernant le recouvrement de la contribution interurbaine des services intercirconscriptions sont clairement exposées et que les dispositions relatives aux frais de contribution de Fundy sont semblables à celles qui se trouvent dans les tarifs des ESLT et des autres ESLC. Le Conseil estime toutefois qu'une note supplémentaire pour fins de clarté devrait être ajoutée aux dispositions relatives aux frais de contribution prescrivant que les frais de contribution applicables aux ESI, autres que les ESLT, seraient également applicables à Fundy à l'égard de ses services intercirconscriptions, dans le cas où ces services intercirconscriptions sont définis par les délimitations des circonscriptions des ESLT.

 

11.Le Conseil estime qu'outre ce qui précède, le libellé afférent aux frais de contribution applicables à l'ESLT devrait être modifié de manière à préciser que les frais s'appliquent à l'ESLT dans le territoire d'exploitation de Fundy.

 

12.Bell a fait valoir que Fundy devrait ajouter pour les frais de contribution un paragraphe prescrivant que les frais ne s'appliqueraient pas dans le cas où l'ESI atteste qu'elle ne transporte pas de trafic qui commanderait autrement des frais de contribution sur des lignes d'accès direct (LAD) exemptées des frais de contribution. Cet ajout refléterait les conclusions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct (la décision 99-9).

 

13.Fundy a fait valoir qu'il est prématuré pour l'instant d'intégrer le libellé que Bell a proposé, étant donné que le changement au supplément pour les LAD n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2000. Fundy a ajouté que tout changement à son Tarif devrait entrer en vigueur au même moment que le supplément seulement. Fundy a également fait valoir que, dans la décision 99-9, on n'a pas ordonné aux compagnies de téléphone ou autres de modifier leurs tarifs de manière à refléter la non-applicabilité du supplément pour les LAD.

 

14.Le Conseil constate que les directives données dans la décision 99-9 n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2000 et il convient avec Fundy qu'il est inutile d'inclure les dispositions applicables pour l'instant.

 

15.Bell a fait valoir de plus que Fundy a besoin d'une disposition concernant les exemptions de frais de contribution qui s'appliquent aux fournisseurs de services de téléphones payants concurrents, soulignant que ces services sont exemptés de frais de contribution s'ils ne sont pas directement raccordés à un réseau intercirconscription.

 

16.Fundy a fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 98-8 du 30 juin 1998 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux, le Conseil n'a pas ordonné aux ESLT de déposer des tarifs établissant les modalités relatives à l'accès pour les téléphones payants. Fundy a fait valoir qu'il ne convient pas d'inclure une telle disposition dans son Tarif, étant donné qu'elle le serait dans les contrats négociés.

 

17.Le Conseil estime qu'il est important que le régime d'exemption de frais de contribution applicable aux fournisseurs de services de téléphones payants concurrents soit appliqué par toutes les ESL, afin qu'il soit efficace.

 

18.Le Conseil constate que Bell a, dans son mémoire, proposé des changements de libellé aux dispositions du Tarif de Fundy relatives à l'interconnexion des FSSF. Fundy a déclaré qu'elle serait disposée à adopter les changements que Bell a proposés.

 

19.Le Conseil constate que Fundy n'a pas inclus de dispositions tarifaires afférentes à la réservation et à l'attribution de numéros de téléphone à envoi d'impulsions et qu'il s'agit là d'une composante requise pour l'interconnexion côté ligne avec les FSSF.

 

20.Le Conseil note que Fundy a proposé des dispositions et des tarifs pour la terminaison de circuits d'interconnexion, par DS-1, soit 137,10 $ par mois, et qu'il s'agit là d'une composante du Tarif de Bell. Selon le Tarif de MTT, les frais de liaison afférents aux services numériques sont conformes au Tarif des services nationaux pour l'accès au réseau numérique. Les frais de liaison DS-1 pour chaque centre de commutation ou centre tarifaire de desserte sont de 60 $ par mois par DS-1.

 

21.Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision 97-8, les ESLC étaient tenues de déposer des projets de tarifs prévoyant l'interconnexion des FSSF qui sont identiques aux modalités contenues dans les tarifs des ESLT et de justifier tout écart par rapport à ceux-ci. Le Conseil constate que Fundy n'a pas motivé l'utilisation des dispositions du Tarif de Bell par rapport à celles du Tarif de MTT. Étant donné que Fundy fournira le service local dans le territoire d'exploitation de MTT, le Conseil estime qu'elle a besoin de dispositions équivalentes à celles qui se trouvent dans le Tarif de MTT pour l'interconnexion avec les FSSF.

 

22.Bell a fait valoir que le service d'urgence 9-1-1 de Fundy vise le service 9-1-1 fourni aux abonnés finals et qu'ainsi, il faudrait le supprimer du Tarif de Fundy, étant donné que le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs des ESLC pour les utilisateurs finals.

 

23.Bell a fait remarquer que les ESLT sont les fournisseurs du service 9-1-1 aux municipalités, non pas Fundy, car celle-ci revend le service 9-1-1 à ses utilisateurs finals.

 

24.Le Conseil constate que le tarif proposé s'appliquerait en l'absence d'un accord entre une municipalité et Fundy, si celle-ci offre le service. Il fait remarquer que la fourniture du service d'urgence 9-1-1 est obligatoire pour les ESLC et il estime que les dispositions relatives à ce service ne devraient pas être supprimées, comme l'a fait valoir Bell. Le Conseil ajoute que les dispositions tarifaires de Fundy relatives au service d'urgence 9-1-1 sont identiques à celles qui se trouvent dans les tarifs approuvés des autres ESLC.

 

25.Le Conseil estime qu'outre ce qui précède, diverses modifications et/ou corrections au Tarif de Fundy s'imposent pour clarifier diverses dispositions.

 

26.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

1.Les révisions tarifaires sont approuvées provisoirement, sous réserve des modifications ci-après :

 

a)Dans l'article 100, modifier les définitions suivantes, tel qu'indiqué :

 

(i)changer la mention du 1er mai 1999 au 1er mai 1997 dans la définition de [Traduction] « entreprise de services locaux titulaire »;

 

(ii)changer la mention de [Traduction] « AFSI » à [Traduction] « ESI » dans la définition de [Traduction] « circuit d'interconnexion »;

 

(iii)remplacer le projet de définition de [Traduction] « groupe de partage » par : [Traduction] « désigne deux ou plusieurs personnes qui se livrent au partage »; et

 

(iv)ajouter les mots [Traduction] « et d'autres services » à la fin de la définition de [Traduction] « abonné ».

 

b)Dans l'article 101, paragraphe 8.3, modifier la mention de l'Article 10 de manière qu'elle se lise Article 10.1.

 

c)Dans l'article 102.2, [Traduction] « Définitions », supprimer le mot [Traduction] « maître » de [Traduction] « FERB maître de Fundy » dans la définition de [Traduction] « Inscriptions ».

 

d)Dans l'article 300.1b), ajouter la mention [Traduction] « Annexe 3 - Modalités et définitions ».

 

e)Dans l'article 301.1b), supprimer la mention de signalisation CCS7 dans la dernière phrase.

 

f)Dans l'article 301.1c), supprimer la mention de signalisation par SS7.

 

g)l'article 301.3a) :

 

(i)dans la première phrase, supprimer les dispositions de composition 10XXX et 1+800/877/888; et

 

(ii)dans la deuxième phrase, ajouter le mot [Traduction] « final » après le mot [Traduction] « abonné ».

 

h)Dans l'article 302.1a), ajouter la note supplémentaire ci-après :

 

[Traduction] « Le cas échéant, les frais de contribution prescrits ci-dessus seront attribués au trafic interurbain de Fundy dans le cas où les services intercirconscriptions sont définis par les délimitations des circonscriptions des ESLT. »

 

i)Dans l'article 302.1a), dans le deuxième tableau, changer le libellé de [Traduction] « Applicable au trafic de l'ESLT » pour [Traduction] « Applicable au trafic de l'ESLT exploitant dans le territoire ».

 

j)Dans l'article 302.2, supprimer le mot [Traduction] « Accès » du titre de l'article.

 

k)Dans l'article 302.4, ajouter les dispositions ci-après :

 

[Traduction] « Lorsqu'un fournisseur de services de téléphones payants concurrent utilise des circuits d'interconnexion qui ne sont pas directement raccordés à un réseau intercirconscription fourni par lui ou un autre fournisseur de services, les frais de contribution prescrits dans l'article 302.1 ne s'appliquent pas. Il n'est pas nécessaire de présenter au Conseil une demande d'exemption de frais de contribution. »

 

l)Dans l'article 400.1, dans la définition de [Traduction] « numéros de téléphone », changer les mots [Traduction] « sans impulsions » pour [Traduction] « avec envoi d'impulsions ».

 

m)Dans l'article 401.1a), dans la première phrase, ajouter les mots [Traduction] « ou côté ligne » après les mots [Traduction] « côté réseau ».

 

n)Supprimer l'article 402.3, [Traduction] « Terminaison de circuits d'interconnexion, par DS-1 », renuméroter l'article 402.2, [Traduction] « Frais de réseau », comme article 402.3. Ajouter la nouvelle disposition ci-après comme article 402.2 :

 

[Traduction] « 2. La liaison fournit l'équipement du centre de commutation requis pour terminer une voie d'accès (analogique ou numérique dérivée) dans le centre de commutation de desserte choisi de Fundy. La supervision de réponse et la composition multifréquences sont incluses.

 

a) Liaison (analogique), chaque voie : 13,35 $ par mois

 

b) Liaison (numérique), chaque centre de commutation ou centre tarifaire de desserte, selon le cas, toutes les zones de desserte : chaque DS-1, 60 $ par mois »

 

o)Dans l'article 402.2b) :

 

(i)ajouter les mots [Traduction] « accès côté réseau ou côté ligne » après [Traduction] « Tarifs mensuels par voie »;

 

(ii)supprimer la première ligne du tableau de tarifs; et

 

(iii)supprimer le mot [Traduction] « interurbain » des frais de contribution intercirconscriptions applicables [Traduction] « par voie d'accès interurbain activée » dans la dernière ligne du tableau de tarifs et dans la dernière phrase de la note afférente.

 

p)Insérer les dispositions ci-après comme article 402.4 :

 

[Traduction] « 4. Numéros de téléphone - numéros à sept chiffres avec envoi d'impulsions :

 

a) Fournis dans la circonscription de Halifax comme NXX réservé.

 

b) Dans les autres circonscriptions, des numéros de téléphone peuvent être attribués par Fundy ou réservés par le FSSF pour usage ultérieur. Les numéros seront réservés pour un minimum d'un mois et le resteront jusqu'à ce qu'ils soient mis en service ou libérés par le FSSF. Les tarifs suivants s'appliquent aussi aux numéros de téléphone qui ont été transférés au commutateur mobile du FSSF.

 

Chaque numéro de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions : 0,14 $ par mois

 

Chaque numéro de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions réservé : 0,04 $ par mois

 

c) Les frais de service qui s'appliquent à tous les numéros de téléphone mis en service à un moment donné dans un emplacement donné sont de 126 $.

 

d) Les frais de service qui s'appliquent à chaque demande de n'importe quelle quantité de numéros de téléphone réservés à un moment donné dans un emplacement donné sont de 98 $.

 

e) Administration de codes de centraux : Les frais de service visant à recouvrer les frais initiaux de traduction de commutation de central prescrits ci-dessous s'appliquent par bloc de 1 000 numéros de téléphone, dans le cas où l'acheminement par bloc de 1 000 est demandé. Cet arrangement de service prévoira l'accès côté réseau dans les emplacements où le FSSF compte au moins un bloc de 1 000 numéros, mais moins d'un NXX complet.

 

Frais de service : 74,95 $

 

f) Dans le cas où des numéros de téléphone ont été transférés au commutateur mobile d'un FSSF, celui-ci fournira un rapport mensuel concernant les numéros actifs et réservés à Fundy pour fins de facturation et les frais de service visés aux points 4c) et d) ci-dessus ne s'appliqueront pas. »

 

2.Fundy doit publier sans délai des pages de tarifs révisées intégrant les modifications exposées ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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