ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-95

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 2 février 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-95

 

Le 2 octobre 1998, la Island Telecom Inc. (la Island Tel) a présenté l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 500 en vue de modifier les frais des services d'affaires et de résidence de la compagnie pour simplifier le calcul des frais pertinents ainsi que pour rationaliser ces frais relativement au coût de la fourniture des services.

 

No de dossier : AMT 500

 

1.Le 26 octobre 1998, la London Telecom Network Inc. (la London Telecom) a déclaré dans une intervention, entre autres choses, que les frais proposés ne simplifieraient pas le calcul des frais de service et que l'impact financier général représentait une hausse marquée des frais de service pour les abonnés du Centrex.

 

2.La London Telecom a donné un exemple où les frais proposés représentaient une augmentation de 227 % par rapport aux frais de service actuels. La compagnie a ajouté que l'application des nouveaux frais de service chez l'abonné était déroutante.

 

3.Le 6 novembre 1998, la Island Tel a répliqué en affirmant que l'exemple de la London Telecom n'était pas représentatif de l'impact général des modifications proposées et que ces modifications satisfaisaient aux exigences relatives aux prix plafonds.

 

4.Relativement à l'exemple particulier de la London Telecom, la Island Tel a déclaré que les frais de service proposés n'incluaient pas de frais de visite chez l'abonné et donc que les frais totaux dans l'exemple de la London Telecom devraient être de 555,00 $ et non de 1 035,00 $, comme l'a calculé cette dernière.

 

5.Relativement à l'affirmation de la London Telecom selon laquelle la proposition ne simplifie pas les frais de service, la Island Tel a déclaré que le fait de réduire le nombre de frais de services de base de huit à trois, ainsi que la consolidation des catégories d'affaires applicables de quatre (ligne individuelle d'affaires, multiligne d'affaires, Centrex et de données) à une (d'affaires), simplifie forcément l'application des frais de service appropriés.

 

6.Le Conseil souligne qu'après avoir tenu compte de la correction de la Island Tel, l'exemple fourni par la London Telecom montre une augmentation de 22 % par rapport aux frais existants.

 

7.Le Conseil ajoute qu'en proposant de réduire le nombre de frais de service de base à trois, la compagnie a combiné des éléments de frais de service existants et que les comparaisons concernant des exemples particuliers pouvaient donc ne pas être représentatives de l'effet global de la proposition.

 

8.En ce qui a trait aux frais de service chez l'abonné, le Conseil souligne que le travail couvert par ces frais est accessible aux fournisseurs concurrents et que la Island Tel propose un taux horaire de rechange aux abonnés des services d'affaires.

 

9.Le Conseil juge que les pages de tarif présentées décrivent convenablement les frais de service proposés.

 

10.Le Conseil juge que les modifications proposées satisfont aux restrictions des prix plafonds.

 

11.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition à compter du 8 février 1999.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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