ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-948

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er octobre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-948

 

Le 6 août 1999, BC TEL a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 3980 en vue de faire approuver la « Residential Additional Line Service Charge Waiver Promotion » (Promotion supprimant les frais de service de lignes de résidence additionnelles) et de modifier l'ensemble de lignes de résidence additionnelles en vue d'introduire la promotion en question. BC TEL a proposé de supprimer les frais de raccordement sur place applicables pour la fourniture d'une ligne individuelle de résidence additionnelle durant la promotion, du 7 septembre 1999 au 7 mars 2000. Pour pouvoir profiter de l'offre promotionnelle proposée, les abonnés seraient tenus de conserver la ligne additionnelle pendant deux mois consécutifs. Dans l'AMT 3980A du 25 août 1999, la compagnie a modifié les conditions d'admissibilité à la promotion en exigeant que les abonnés conservent leur ligne additionnelle pour un minimum d'un mois seulement.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 3980

 

1.Dans ses observations du 26 août 1999, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), au nom de Call-Net Communications Inc. (CNCI), a déclaré que le dépôt de ce tarif promotionnel concerne un service qui a déjà été offert en promotion. Call-Net a fait valoir que la durée totale combinant la période de souscription et la période de souscription à rabais pour la promotion précédente et pour chaque nouvelle promotion ne devrait pas dépasser douze mois. Call-Net a fait valoir que l'AMT 3980 devrait être modifié pour que la période de souscription soit réduite de trois mois.

 

2.Call-Net a fait remarquer que la « First Month Free Promotion » (Promotion Premier mois gratuit) offerte par BC TEL avec l'introduction de l'ensemble de lignes de résidence additionnelles (AMT 3896 de BC TEL) supprimait les frais mensuels pour le premier mois de service des abonnés qui avaient installé une ligne de résidence additionnelle en vue de souscrire au service d'ensemble de lignes de résidence additionnelles. Call-Net a fait valoir que, par ces diverses promotions, BC TEL offre en permanence son service de lignes additionnelles de résidence conformément à une ou plusieurs promotions. Elle a ajouté qu'en présentant régulièrement des demandes de promotions pour le même service de télécommunication, BC TEL tentait de manière illicite d'étendre la portée des règles du Conseil relatives aux promotions.

 

3.BC TEL a répliqué que, dans la décision Télécom CRTC 96-7 du 18 septembre 1996 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à des promotions et dans les décisions subséquentes relatives aux prolongations d'offres promotionnelles, le Conseil a jugé que l'offre simultanée de promotions ainsi que l'offre d'un certain nombre de promotions durant une année donnée entraient dans le domaine des « promotions légitimes d'une durée limitée ».

 

4.Bien que le Conseil souligne qu'il existe certains éléments de continuité dans les deux promotions, il juge que la nouvelle promotion cible principalement les nouveaux abonnés de lignes additionnelles.

 

5.Le Conseil juge que la Promotion supprimant les frais de service de lignes de résidence additionnelles, sur une base indépendante et dans le cadre d'une offre d'ensemble, est une promotion légitime de durée limitée qui est donc exemptée de l'application du critère d'imputation.

 

6.Compte tenu de ce qui précède, les AMT 3980 et 3980A de BC TEL sont approuvés. La compagnie doit informer le Conseil de leur date d'entrée en vigueur.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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