ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-943

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 30 septembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-943

 

Le 8 juin 1999, Hurontario Telephones Limited (Hurontario) a présenté au Conseil, pour fins d'approbation, une demande visant à : (1) modifier de 230 $ à 220 $ le tarif mensuel actuel du contrat de cinq ans d'accès au réseau numérique pour l'accès DS-1; (2) combiner la composante Signalisation réseau numérique à intégration de services (RNIS) et la composante Terminaison RNIS Contrôleur de groupes de lignes (RCGL) en une seule composante Port RNIS RCGL; et (3) modifier à 185 $ le tarif mensuel du contrat de cinq ans pour le RNIS.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 22

 

1.Hurontario a déclaré que le tarif mensuel proposé de 220 $ pour le contrat de cinq ans d'accès au réseau numérique pour l'accès DS-1, s'il était approuvé, deviendrait équivalent à celui de Bell Canada (Bell).

 

2.Le Conseil constate que Hurontario n'a pas fourni d'étude de coûts montrant que le tarif proposé est compensatoire pour ce service.

 

3.Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'approuver le tarif proposé d'après l'hypothèse de Hurontario que sa structure de coûts pour ce service est semblable à celle de Bell, étant donné que les deux compagnies ont des structures de tranches de tarification différentes. Par conséquent, le Conseil rejette le tarif mensuel proposé de 220 $ pour le contrat de cinq ans d'accès au réseau numérique pour l'accès DS-1.

 

4.Le Conseil constate que l'accès DS-1 exige à la fois la composante Signalisation RNIS et la composante Terminaison RCGL. La combinaison de ces deux composantes en une seule composante Port RNIS RCGL n'influe pas sur le tarif total facturé et simplifie la structure tarifaire. Par conséquent, le Conseil approuve cette combinaison.

 

5.Le Conseil a examiné le tarif mensuel de 185 $ pour le contrat de cinq ans pour le RNIS et il le juge raisonnable. Par conséquent, il approuve ce tarif.

 

6.Les révisions tarifaires approuvées entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


Date de modification :