ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-931
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
|
Ottawa, le 28 septembre 1999 |
|
Ordonnance Télécom CRTC 99-931 |
|
Le 10 juin 1999, Télésat Canada (Télésat) a présenté une demande en vue de faire approuver des caractéristiques de durée d'amortissement. |
|
No de dossier : 8630-T3-02/99 |
|
1.La demande de Télésat comprenait des études d'amortissement pour 11 comptes; toutefois, le Conseil constate que la compagnie a proposé des modifications aux caractéristiques de durée d'amortissement uniquement pour les deux comptes suivants : |
|
2222 - Sites et bâtiments - Mineurs |
|
2244 - Équipement de service auxiliaire |
|
2.Le Conseil a examiné la demande et il juge que les caractéristiques de durée d'amortissement proposées sont raisonnables. |
|
3.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
|
Les comptes figurant ci-dessus doivent être amortis au moyen des caractéristiques de durée d'amortissement proposées dans la demande. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
|
|
- Date de modification :