ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-87

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 29 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-87

 

La présente ordonnance a pour objet l'abstention à l'égard des services Internet accordée à Sogetel inc. (Sogetel) dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-619 du 23 juin 1998 (l'ordonnance 98-619).

 

No de dossier : 8640-S4-01/97

 

1.Dans l'ordonnance 98-619, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services Internet (SI) de Sogetel, sous réserve de l'établissement d'une séparation comptable approuvée des revenus, des éléments d'actifs et des dépenses se rattachant aux SI, du calcul de sa base tarifaire et des conclusions relatives au déficit de la Phase III.

 

2.Le 14 juillet 1998, Sogetel a présenté des documents au Conseil pour démontrer qu'elle avait bien établi la séparation comptable exigée pour ses SI.

 

3.Le 3 novembre 1998, le Conseil a adressé plusieurs demandes de renseignements à Sogetel afin de clarifier les séparations comptables utilisées pour déterminer les coûts reliés aux SI faisant l'objet d'une abstention.

 

4.Le 18 novembre 1998, Sogetel a présenté ses réponses.

 

5.Les parties intéressées n'ont présenté aucune observation concernant le dépôt de Sogetel relatif aux séparations comptables pour ses SI.

 

6.Le Conseil constate que Sogetel a confirmé qu'elle attribuerait tous les revenus, tous les éléments d'actif et toutes les dépenses associés à ses SI à la Grande catégorie de services (GCS) Terminaux concurrentiels (CT) et qu'elle fournirait, en annexe de son étude de la Phase III, un rapport montrant les SI et les éléments CT de la GCS CT ventilés.

 

7.Le Conseil ajoute que Sogetel a indiqué que la plupart des coûts associés aux SI sont directement attribuables à ses comptes de SI mais qu'elle a reconnu que certaines dépenses ne peuvent pas être directement attribuées à un compte de SI.

 

8.Sogetel a fait remarquer que ces dépenses incluent les salaires du groupe du service à la clientèle de la compagnie, les frais de papeterie et les frais postaux, les salaires liés aux activités de perception et les salaires reliés à la supervision et à l'administration.

 

9.Le Conseil fait remarquer que, dans chaque cas, Sogetel a proposé d'utiliser les salaires pour attribuer les dépenses associées à son activité SI. Par exemple, les salaires reliés aux activités de perception sont attribués en fonction d'une étude de la répartition des revenus totaux de la compagnie, tandis que les salaires reliés à la supervision des SI et à l'administration sont attribués suivant une étude du temps consacré par chaque employé à son activité SI.

 

10.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la séparation comptable proposée par Sogetel pour ses SI satisfait aux conditions d'abstention pour des SI établies dans l'ordonnance 98-619.

 

11.Le Conseil ordonne donc à Sogetel de publier immédiatement des pages de tarifs retirant les tarifs relatifs aux SI, conformément à l'ordonnance 98-619.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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