ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-857

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 3 septembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-857

 

Le 1er avril 1999, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé les avis de modification tarifaire (AMT) 76 et 77 proposant d'étendre les périodes d'inscription à la « TCI Unlimited YAK PAK Promotion » (Promotion illimitée YAK PAK de TCI) et à la « TCI Unlimited YAK PAK PLAnet Promotion » (Promotion illimitée YAK PAK PLAnet de TCI). Les demandes ont été approuvées par le Conseil dans les ordonnances Télécom CRTC 99-405 et 99-406 du 3 mai 1999. Des observations ont été reçues le 30 avril 1999 de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net).

 

Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire 76 et 77

 

1.Le Conseil a réexaminé les demandes, à la lumière des observations reçues de Call-Net.

 

2.Les promotions YAK PAK offrent aux abonnés du service résidentiel de TCI un ensemble de services consistant en des services locaux de base de résidence, comprenant le service de relais téléphonique, et un choix de services SmartTouch. La promotion illimitée YAK PAK PLAnet inclut également 100 heures du service Internet PLAnet de TELUS.

 

3.Le Conseil souligne que la période d'inscription aux promotions s'étendait du 4 janvier 1999 au 4 mai 1999. TCI a proposé de prolonger les périodes d'inscription au 4 septembre 1999. Les clients peuvent conserver les services à partir de la date d'inscription jusqu'au 4 décembre 1999.

 

4.Call-Net a fait remarquer qu'en général, la période combinée d'inscription et d'abonnement à une promotion ne doit pas dépasser 12 mois. Call-Net a indiqué que conformément aux AMT 76 et 77, les promotions auraient des périodes d'inscription de 9 mois (du 4 janvier 1999 au 4 septembre 1999) et d'abonnement de 11 mois (du 4 janvier 1999 au 4 décembre 1999). Il faudrait donc, selon elle, rejeter les prolongations proposées du fait qu'ensemble, les périodes d'inscription et d'abonnement totaliseraient 20 mois.

 

5.Le Conseil souligne que la période d'avantage prend fin le 4 décembre 1999, peu importe la date d'abonnement. Le Conseil est d'avis que la période combinée d'inscription et d'abonnement avec réductions est donc de 11 mois (du 4 janvier 1999 au 4 décembre 1999).

 

6.Call-Net a fait valoir qu'il faudrait rejeter les dépôts tarifaires puisqu'ils n'incluent pas de conditions empêchant les tentatives illégales de reconquête du marché.

 

7.Le Conseil signale que dans une lettre du 16 avril 1998 intitulée Décision du Conseil concernant le litige du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC portant sur les lignes directrices relatives à la reconquête du marché concurrentiel, il avait interdit à une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) d'essayer de récupérer un abonné par le biais de communications sur une base individuelle, pendant la période de trois mois suivant le transfert complet de cet abonné à un autre fournisseur de service local, sauf dans le cas où les abonnés appellent l'ESLT pour l'aviser de leur intention de changer de fournisseur de services locaux.

 

8.Les AMT 76 et 77 n'indiquent pas que TCI n'entend pas respecter les lignes directrices relatives à une reconquête. Le Conseil souligne que les clients ne sont pas tenus de changer d'un autre fournisseur de services locaux ou de répondre à un appel d'un agent de marketing afin de s'abonner aux promotions.

 

9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les AMT 76 et 77 soient approuvés de nouveau.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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