ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-834

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 26 août 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-834

 

Par lettre du 10 juin 1999, AIC Asia International Services Corporation (AIC) a demandé une exemption de frais de contribution à l'égard de circuits qui ne sont pas utilisés pour fournir des services téléphoniques intercirconscriptions et qui servent strictement à des fins administratives internes. À l'appui de sa demande, AIC a déposé un affidavit en date du 10 juin 1999. AIC a demandé que l'exemption entre en vigueur à la date de l'installation.

 

No de dossier : 8626-A40-01/99

 

1.Par lettre du 9 juillet 1999, BC TEL a déclaré qu'elle a examiné l'affidavit d'AIC et estime qu'il satisfait aux exigences en matière de preuve dans ce cas, sauf pour un circuit dont le numéro de téléphone a été changé le 10 juin 1999. Toutefois, BC TEL estime que ce changement de numéro ne touche pas substantiellement la configuration du service en cause et que, par conséquent, il ne devrait pas retarder une décision concernant la demande d'AIC.

 

2.BC TEL a fait remarquer qu'en vertu du processus qui s'applique à l'heure actuelle lorsque des circuits sont ajoutés ou modifiés dans une configuration qui fait l'objet d'une exemption de frais de contribution, il faut déposer une simple attestation auprès de la compagnie relative à une telle modification du service. BC TEL a fait valoir que l'approbation de la demande d'AIC devrait être assujettie à la condition qu'AIC lui fournisse l'attestation requise concernant le numéro changé, si cette attestation n'a pas déjà été déposée à la date de l'ordonnance du Conseil. BC TEL estime que le nombre de circuits administratifs semble raisonnable et elle est d'accord avec la mise en oeuvre de l'exemption à compter de la date de l'installation.

 

3.Le Conseil juge que l'affidavit d'AIC satisfait aux exigences en matière de preuve, sauf pour ce que BC TEL a signalé ci-dessus.

 

4.Le Conseil convient avec BC TEL que l'approbation de la demande d'AIC doit être assujettie à la condition qu'AIC fournisse à BC TEL l'attestation requise concernant le numéro changé, si cette attestation n'a pas déjà été déposée à la date de l'ordonnance du Conseil.

 

5.Compte tenu de ce qui précède, la demande d'AIC est approuvée à compter de la date de l'installation, de sorte qu'aucune contribution n'est payable, sous réserve de la condition ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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