ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-829

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 25 août 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-829

 

Le 30 décembre 1997, la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT) a déposé une demande, au nom de ses membres participants, en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à l'introduction de l'égalité d'accès dans leurs territoires respectifs.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 3

 

1.Le 28 janvier 1998, AT&T Canada Services interurbains [aujourd'hui AT&T Canada Corp.] (AT&T Canada) a déposé des observations. Le 11 février 1998, Bell Canada (Bell) a fait de même.

 

2.AT&T Canada a fait valoir que les frais de traitement des EIB des compagnies de téléphone indépendantes concernent directement les entreprises de services intercirconscription (ESI). La compagnie a fait valoir que la SATAT a proposé des frais de traitement des EIB qui dépassent largement les frais de 2,13 $ par ligne d'accès approuvés par le Conseil pour les compagnies membres de l'Ontario Telephone Association (OTA).

 

3.Bell a fait valoir qu'une comparaison des tarifs relatifs à l'EIB/ERCC de la SATAT et de ceux des autres entreprises de services locaux indépendantes révèle que certains de ces frais, en particulier les frais de traitement des EIB, semblent démesurés.

 

4.AT&T Canada et Bell ont demandé que le Conseil ordonne aux membres de la SATAT de verser au dossier public une copie de leur étude de coûts à l'appui de ces frais.

 

5.Le 9 février 1998, la SATAT a déposé une copie intégrale d'une étude de coûts relative aux frais de traitement des EIB et aux frais applicables lors d'un changement non autorisé d'EIB.

 

6.AT&T Canada et Bell ont déposé de nouvelles observations le 25 février 1998 et le 2 mars 1998, respectivement.

 

7.AT&T Canada a fait valoir que les membres de la SATAT sont des compagnies de téléphone beaucoup plus petites que Bell et qu'elles peuvent donc s'attendre à des coûts légèrement plus élevés relatifs au traitement des EIB.

 

8.AT&T Canada a fait valoir que tous les frais relatifs aux EIB proposés par la SATAT reflètent ceux utilisés par Bell, à l'exception des frais de traitement des EIB. AT&T Canada a fait valoir que la SATAT a inclus des coûts dans son étude de coûts relative aux frais de traitement qui ne se trouvent pas dans l'étude de Bell. AT&T Canada a ajouté que ces inclusions ne convenaient pas puisqu'elles augmentaient les frais de traitement des EIB de la SATAT à un niveau neuf fois plus élevé que celui de Bell.

 

9.AT&T Canada a fait valoir que l'OTA, dont les membres montrent des caractéristiques semblables à celles des membres de la SATAT, a adopté des frais de traitement des EIB équivalents à ceux de Bell.

 

10.AT&T Canada a fait valoir que les frais de traitement des EIB proposés par la SATAT sont exorbitants et qu'ils dresseront un obstacle à l'entrée en concurrence dans les territoires desservis par les membres de la SATAT.

 

11.AT&T Canada a fait valoir que les ESI font déjà face à des coûts élevés pour acheminer du trafic intercirconscription dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes. AT&T Canada a soutenu que l'approbation de frais de traitement des EIB aussi exorbitants découragerait encore plus les autres fournisseurs de services interurbains de desservir de nouveaux abonnés dans les territoires de ces compagnies et priverait leurs abonnés des avantages de la concurrence.

 

12.Bell a fait valoir que l'étude de coûts déposée par la SATAT n'a pas fourni suffisamment de détails pour appuyer les tarifs proposés dans l'avis de modification tarifaire 3. Bell a demandé que le Conseil ordonne à la SATAT de présenter une ventilation détaillée des coûts pour appuyer les tarifs inclus dans son tarif EIB/ERCC avant qu'une approbation définitive soit donnée.

 

13.Le Conseil juge que la ventilation des coûts que la SATAT a incluse dans l'étude déposée est pertinente.

 

14.Le Conseil juge que, sur une base préliminaire, les tarifs de traitement des EIB et de demandes de changement non autorisé d'EIB proposés par la SATAT sont raisonnables, compte tenu du nombre de commutateurs en cause et du processus manuel proposé.

 

15.Le Conseil ajoute que tous coûts de traitement des EIB non recouvrés par ces frais seraient recouvrés par l'intermédiaire du tarif des services d'accès des entreprises.

 

16.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

Les révisions de tarifs proposées sont approuvées de manière provisoire.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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