ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-76

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 27 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-76

 

Dans une lettre du 16 octobre 1998, la North American Network Company Inc. (la North American) a présenté une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard de services Centrex fournis par Bell Canada (Bell) dans la circonscription 905-871.

 

No de dossier : 8626-N21-01/98

 

1.À l'appui de sa demande, la North American a présenté un affidavit, daté du 9 octobre 1998, affirmant que les installations sont utilisées exclusivement pour la fourniture d'un service local et qu'elles ne sont pas raccordées à des installations de lignes directes locales ou intercirconscriptions.

 

2.Dans une lettre du 27 octobre 1998, Bell a déclaré qu'elle a examiné ses dossiers relativement aux installations mentionnées dans l'affidavit et elle a fait remarquer que les services correspondent à ses dossiers. Bell a toutefois fait remarquer que la North American utilise aussi d'autres services Centrex dans les circonscriptions 416-864, 416-955 et 905-894. Selon elle, ces systèmes sont aussi utilisés pour la fourniture de services locaux.

 

3.Bell a déclaré qu'elle a examiné l'affidavit et a fait remarquer qu'il semble satisfaire aux exigences en matière de preuve relatives à de telles exemptions, à l'exception de l'omission des systèmes additionnels susmentionnés.

 

4.Compte tenu de ce qui précède, Bell s'est déclarée d'accord avec l'exemption demandée à l'égard du système Centrex dans la circonscription 905-871. Toutefois, elle a fait valoir que, si la North American avait besoin d'une exemption pour les autres systèmes susmentionnés, elle devrait alors fournir un nouvel affidavit confirmant que leur utilisation est conforme aux exigences relatives à une exemption de frais de contribution.

 

5.Le Conseil est d'avis que la North American a fourni un affidavit qui satisfait aux exigences en matière de preuve relatives à une exemption de frais de contribution pour des services locaux.

 

6.Le Conseil est aussi d'avis que, si la North American demandait une exemption pour les autres systèmes susmentionnés, elle devrait fournir un nouvel affidavit confirmant que l'utilisation de tels systèmes est conforme aux exigences relatives à une exemption de frais de contribution.

 

7.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

(i) La demande de la North American est approuvée à compter de la date d'installation, si bien que celle-ci n'est pas tenue de verser de frais de contribution; et

 

(ii) si la North American a aussi besoin d'une exemption pour les autres systèmes susmentionnés, elle devra fournir un nouvel affidavit confirmant que l'utilisation de tels systèmes est conforme aux exigences d'une exemption de frais de contribution.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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