ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-759

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 5 août 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-759

 

Frais de diagnostic de problèmes de câblage intérieur et régime d'assurance Wire Watch de MTS Communications Inc. (MTS)

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 351

 

Frais de diagnostic de problèmes de câblage intérieur

 

1.MTS possède actuellement des taux tarifés qui s'appliquent lorsqu'un abonné demande un service de diagnostic pour l'évaluation de problèmes de câblage intérieur de lignes individuelles et d'équipement terminal fourni par l'abonné. Ces taux ont été établis avant que le Conseil réglemente MTS.

 

2.Dans d'autres territoires, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de fournir un dispositif d'auto-contrôle au point de démarcation du service ou un service sans frais de diagnostic de problèmes de câblage intérieur de ligne individuelle. De nombreuses compagnies installent des prises de démarcation pour les nouveaux raccordements de services et les raccordements existants lorsqu'il y a un problème de câblage intérieur ou lorsque l'abonné le demande. MTS ne fournit pas de prises de démarcation pour les nouveaux raccordements de services ou les raccordements existants.

 

3.Le Conseil reste d'avis que les abonnés doivent être en mesure de poser un diagnostic en cas de problèmes de câblage intérieur afin de favoriser le développement d'un marché concurrentiel pour le service de câblage intérieur.

 

4.Suite à la réception de plaintes d'abonnés, le Conseil a demandé à MTS de justifier pourquoi elle devrait continuer de facturer un service de diagnostic de problèmes de câblage intérieur aux abonnés qui ne possèdent pas de prise de démarcation leur permettant d'effectuer un auto-contrôle.

 

5.En réplique, MTS a fait remarquer que les abonnés ont désormais la capacité d'auto-contrôle, en cas de problèmes de câblage intérieur, en débranchant ce câblage au niveau de la prise de démarcation.

 

6.Le Conseil est d'avis que le débranchement du câblage intérieur au niveau du dispositif de démarcation ne représente pas une option de diagnostic convenable pour la majorité des abonnés de lignes individuelles.

 

7.Le Conseil ordonne à MTS de publier des pages de tarifs révisées relatives au service de diagnostic, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, afin que les frais de services de diagnostic de problèmes de câblage intérieur de lignes individuelles s'appliquent uniquement lorsque l'abonné est équipé d'un dispositif de démarcation et qu'il demande en outre un service de diagnostic de problèmes de câblage intérieur.

 

8.Le Conseil ordonne à MTS d'élaborer et de déposer, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, des procédures en vue de fournir un dispositif d'auto-contrôle au point de démarcation des lignes individuelles. Les procédures devraient inclure, par exemple, l'emplacement des prises de démarcation pour la majorité des types d'installations et les différences qui existent au niveau de l'installation des prises, pour les nouveaux raccordements et les raccordements existants.

 

9.Le Conseil ordonne à MTS de déposer un projet de pages de tarifs en même temps que les procédures susmentionnées, prévoyant des frais de service relatifs à la fourniture d'une prise de démarcation pour les raccordements de lignes individuelles existants, s'appliquant lorsque l'abonné demande une telle installation.

 

10.Le Conseil ordonne en outre à MTS de fournir un encart de facturation à tous les abonnés de lignes individuelles, cet encart devant être examiné au préalable par le Conseil, dans les cinq mois suivant la date de la présente ordonnance. L'encart doit résumer les responsabilités d'un abonné de ligne individuelle et les options de concurrents qui s'offrent à lui quant à l'installation et à la maintenance du câblage intérieur, et décrire le service de diagnostic et les prises de démarcation disponibles, en fonction des nouveaux tarifs et des tarifs révisés susmentionnés.

 

Régime d'assurance relatif au câblage intérieur

 

11.Suite à la plainte d'un abonné, le Conseil a demandé à MTS de rétablir les tarifs de son régime d'assurance relatif au câblage intérieur qui avaient été supprimés par la compagnie au moment de l'abstention du Conseil relative à la réglementation de l'équipement terminal fourni par l'abonné. MTS a déposé l'avis de modification tarifaire 351 le 11 février 1999, rétablissant les tarifs de son régime d'assurance Wire Watch.

 

12.Le Conseil fait remarquer que le régime d'assurance Wire Watch a été introduit avant que le Conseil réglemente MTS. Il a, dans d'autres cas, été préoccupé par le fait que des compagnies de téléphone titulaires puissent utiliser leur position concurrentielle pour profiter indûment de l'introduction de régimes d'assurance, au moment du transfert de la responsabilité du câblage intérieur aux abonnés. Dans le cas de MTS, la responsabilité du câblage intérieur a été transférée aux abonnés en 1993 et le régime d'assurance de MTS relatif à ce câblage n'a pas atteint un niveau de pénétration qui pourrait indiquer que la compagnie a profité indûment de sa position concurrentielle.

 

13.Le Conseil approuve l'avis de modification tarifaire 351. Pour la période antérieure à la date de la présente ordonnance, durant laquelle aucun tarif approuvé relatif à Wire Watch n'était en place, la facturation passée des tarifs en question, autrement qu'en conformité avec une tarification approuvée par le CRTC, est entérinée conformément à l'article 25(4) de la Loi sur les télécommunications.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

 


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