ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-756
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 3 août 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-756 |
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Demandes de Québec-Téléphone et de Bell Canada relatives aux questions de partage et d'interconnexion entre les deux compagnies. |
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Nos de dossiers : 8682-B2-01/98 et 8340-B2-0087/01 |
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1.Le 13 juillet 1998, Québec-Téléphone a déposé une demande conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue d'obtenir que le Conseil rende définitives les modalités et conditions de l'accord de partage actuel entre elle et Bell Canada (Bell) pour toute l'année 1998. |
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2.Le 10 septembre 1998, Bell a déposé une demande conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue d'obtenir que le Conseil suspende l'accord de partage actuel à compter du 1er janvier 1998 et ordonne aux parties d'établir le trafic en fonction de leurs Tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) respectifs avec effet au 1er janvier 1998. |
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3.En février 1997, Bell a, en vue de renégocier ses accords de partage, avisé toutes les compagnies de téléphone indépendantes qui acheminent du trafic interurbain (Québec-Téléphone, Télébec ltée, O.N. Tel et Norouestel Inc.) de son intention de résilier les accords d'interconnexion en vigueur. |
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4.Le 12 septembre 1997, alors que les parties étaient en pleines négociations, le Conseil a amorcé une instance portant sur le régime de contribution provisoire de Québec-Téléphone et Télébec ltée pour 1998. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné s'il devait exiger que Bell continue jusqu'à la fin de 1998 à partager les revenus selon les modalités de ses accords actuels, que Bell entendait résilier le 31 mai 1997. |
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5.Le 18 décembre 1997, le Conseil a décidé que la nécessité de conserver les accords de partage existants pour toute l'année 1998 n'était pas justifiée et que, par souci d'équité sur le plan de la concurrence, un nouvel accord de partage devait être mis en place dès que possible. Le Conseil a toutefois rendu définitifs les deux accords pour toute l'année 1997 et rendu provisoire l'arrangement à compter du 1er janvier 1998 jusqu'à l'aboutissement des négociations. |
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6.Le Conseil a, par lettre du 20 novembre 1998 (la lettre du 20 novembre), amorcé une instance visant à traiter les deux demandes en même temps. |
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7.Dans sa lettre du 20 novembre, le Conseil a exprimé l'avis que la demande de Québec-Téléphone visant à rendre l'arrangement actuel définitif jusqu'à la fin de 1998 n'était pas appropriée. |
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8.Le Conseil s'est aussi déclaré d'avis préliminaire que la demande de Bell visant à obtenir que chaque compagnie partage ses revenus en fonction uniquement du TSAE, à compter du 1er janvier 1998, n'était pas appropriée. |
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9.Dans sa lettre du 20 novembre, le Conseil a invité les deux compagnies à élaborer une proposition de rechange pour 1998 et 1999 (la période transitoire). Le Conseil s'est déclaré d'avis préliminaire que les propositions de rechange devraient prévoir la réduction progressive des subventions dépassant les taux des TSAE respectifs des compagnies. |
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10.En réponse à la demande de propositions de rechange, Québec-Téléphone a proposé que l'accord de partage actuel soit maintenu pour la période transitoire. |
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11.Québec-Téléphone a soutenu que l'accord actuel constitue un régime provisoire approprié, étant donné que le mécanisme de subvention intégré dans l'accord tient compte des réductions de tarifs interurbains et des parts de marché des titulaires. Québec-Téléphone a fait remarquer que les paiements nets de Bell ont fortement baissé, depuis quelques années. |
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12.La proposition de rechange que Bell a élaborée remplacerait l'accord actuel et serait fondée sur les taux du TSAE. Bell a toutefois proposé de maintenir une subvention de transport pour 1998, puis de la réduire de 50 % pour 1999. La subvention de transport dédommagerait une compagnie pour le coût d'acheminement du trafic à destination et en provenance du point d'interconnexion. |
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13.Dans sa lettre du 20 novembre, le Conseil a demandé aux deux compagnies de lui présenter des accords de partage de rechange. Bell a, dans sa réponse, modifié quelque peu sa proposition. Québec-Téléphone n'a pas modifié sa position. Le Conseil s'attendait à plus de flexibilité en réponse à sa demande de propositions de rechange. |
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14.Le Conseil estime que l'accord de partage actuel entre les deux compagnies, tant sa lettre que son esprit, ne reflète plus les réalités de l'environnement concurrentiel des télécommunications qui existe dans leurs territoires d'exploitation. |
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15.Le Conseil constate que d'autres entreprises de services intercirconscriptions partagent leurs revenus avec Québec-Téléphone en fonction du TSAE. Ces entreprises de services intercirconscriptions paient ainsi une contribution, des frais de commutation et de groupement et des frais d'établissement de l'égalité d'accès. Grâce à la contribution, les entreprises de services intercirconscriptions subventionnent le manque à gagner des services locaux/d'accès de Québec-Téléphone, mais rien de plus. Le Conseil note qu'en vertu de l'accord actuel, Bell paie des subventions supplémentaires qu'aucune autre entreprise de services intercirconscriptions n'est tenue de payer. |
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16.Le Conseil reste d'avis qu'il n'est pas approprié de maintenir les accords de partage actuels pour toute l'année 1998 (et 1999) et que, par souci d'équité sur le plan de la concurrence, un nouvel accord de partage doit être mis en place dès que possible. |
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17.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Québec-Téléphone d'approuver de manière définitive les modalités de l'accord actuel pour toutes les années 1998 et 1999. |
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18.Le Conseil reste également d'avis que tout nouvel accord de partage doit prévoir la réduction progressive des subventions inhérentes à l'accord actuel. |
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19.Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas que le partage pour les années 1998 et 1999 se fonde uniquement sur les TSAE respectifs des compagnies, comme Bell l'avait initialement proposé dans sa demande du 10 septembre 1998. |
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20.Le Conseil constate que la proposition de rechange de Bell s'éloigne de la lettre de l'accord actuel et inclut une réduction progressive des subventions. |
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21.Le Conseil constate de plus que Bell et Télébec ltée (Télébec), deux affiliées, se sont entendues sur un accord de partage fondé sur le TSAE, nouveau mais différent, qui prévoit lui aussi une réduction progressive de la subvention actuelle sur une période de deux ans. |
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22.Le Conseil fait observer que l'accord prévoit que Bell versera un paiement transitoire qui compenserait pour la suppression de la subvention inhérente dans l'accord de partage actuel. Le paiement transitoire s'établira à 66 2/3 % des incidences financières pour 1998 et à 40 % des incidences financières pour 1999. |
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23.Le Conseil estime que le modèle de Télébec prévoit une réduction plus progressive de la subvention inhérente à l'accord actuel. Il est d'avis que ce modèle offre un arrangement transitoire approprié pour 1998 et 1999. |
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24.Par conséquent, le Conseil estime que, pour la période de 1998 et 1999 établie dans sa lettre du 20 novembre, Bell et Québec-Téléphone doivent partager leurs revenus selon la base établie dans l'accord d'interconnexion Bell/Télébec approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-686 du 22 juillet 1999 (l'ordonnance 99-686). |
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25.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell et à Québec-Téléphone de partager leurs revenus pour 1998 et 1999, sans délai et de manière définitive, selon les modalités qu'il a approuvées pour Bell et Télébec dans l'ordonnance 99-686. |
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26.Le Conseil ordonne également aux compagnies de lui présenter, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, un accord d'interconnexion reflétant la méthode de partage susmentionnée. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford |
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Je suis en désaccord avec la décision de la majorité concernant ces demandes, une décision qui impose « le modèle de Télébec » aux requérantes. Il faut reconnaître que cette solution est séduisante. À première vue, elle semble reposer sur une des maximes fondamentales de la justice : « la justice se repaît d'égalité ». Un examen plus approfondi des faits sous-jacents à ces demandes, toutefois, révèle que cette première impression est trompeuse. Bien que le modèle de Télébec ne soit aucunement vicié en soi, il constitue, dans le cas présent, une solution inadéquate. Il tient insuffisamment compte des réalités de la concurrence dans le marché de Québec-Téléphone et du comportement des parties dont l'impasse dans les négociations a rendu ces demandes nécessaires en premier lieu. |
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Au coeur même de ces demandes se trouvent des accords d'interconnexion anachroniques qui, depuis plus de 20 ans, placent Bell Canada (Bell) dans la position peu enviable de subventionner Québec-Téléphone. En février 1997, Bell a avisé Québec-Téléphone et d'autres entreprises dans une situation semblable qu'elle entendait résilier les accords d'interconnexion actuels conclus avec elles et en négocier de nouveaux fondés sur un mécanisme de partage par minute ou le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE). Les anciens accords (remontant à 1977 dans le cas de Québec-Téléphone) prévoyaient un partage des revenus de l'interurbain reposant sur chaque type de service interurbain et la distance. Le programme de Bell, au moment où elle a avisé Québec-Téléphone de son intention de négocier un nouvel accord, était de passer à un mécanisme fondé sur le TSAE à compter du 31 mai 1997. |
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Les négociations sont restées infructueuses. L'échéance du 31 mai est passée. Le 12 septembre 1997, le Conseil a amorcé des instances en vue d'examiner la situation et de faciliter le processus de négociation. À la suite de cet examen, le Conseil a, le 18 décembre 1997, déclaré qu'il fallait trouver un juste milieu entre les positions respectives de Bell et de Québec-Téléphone concernant l'interconnexion. Bell voulait passer au TSAE, la nouvelle norme de l'industrie dans le nouveau marché concurrentiel, tandis que Québec-Téléphone tenait mordicus à ce que l'accord de 1977 reste en vigueur. |
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Le Conseil estimait que ni l'une ni l'autre des positions n'étaient justes, comme le résume amplement le passage suivant de sa directive du 18 décembre 1997 : « Le Conseil estime que, par souci d'équité sur le plan de la concurrence, les nouveaux accords de partage devraient être mis en place dès que possible. Il ordonne par la présente aux parties de négocier de nouveaux accords de partage. » |
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Malgré la nette directive du Conseil de négocier un nouvel accord, les parties n'y sont pas parvenues. |
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Lorsque le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner ces demandes, il a, par lettre du 20 novembre 1998, invité de nouveau Bell et Québec-Téléphone à réexaminer leurs positions et à lui présenter des propositions de partage de rechange pour 1998 et 1999. Le Conseil leur a demandé de lui formuler des propositions en vue de réduire la situation de subvention actuelle et, ainsi, d'aider Québec-Téléphone à passer du statu quo subventionné à un mécanisme fondé sur le TSAE. |
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En guise de réponse, Québec-Téléphone a refusé l'invitation du Conseil et réitéré sa position en faveur du maintien du statu quo établi dans le cadre non concurrentiel de 1977. Pour sa part, Bell a, en réponse, fait remarquer que d'autres concurrents étaient obligés de négocier des accords d'interconnexion sur une base commerciale et qu'en faisant autrement, on imposait à ses actionnaires l'injuste fardeau de garantir le rendement financier et le taux de rendement d'un concurrent. Bell a de nouveau proposé de remplacer l'accord de 1977 par un mécanisme fondé sur le TSAE, mais, compte tenu que le Conseil avait demandé une proposition transitoire, elle a accepté de conserver l'élément de subvention à l'acheminement inclus dans l'ancien accord de 1977. Selon Bell, ce compromis verserait 4,2 millions de dollars de plus dans les coffres de Québec-Téléphone en 1998 et 1,8 million de dollars en 1999. |
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Il semble que Québec-Téléphone ait jugé trop peu généreuse la proposition de rechange de Bell. Selon Bell, Québec-Téléphone a également rejeté le modèle de Télébec, celui-là même que la décision majoritaire veut à présent lui imposer ainsi qu'à Bell. Dès le départ, Québec-Téléphone s'est obstinément retranchée derrière une position, sourde à toutes les exhortations de Bell et du Conseil et sciemment indifférente aux réalités du nouveau marché concurrentiel. Malgré la forte quantité de documents produits par les « négociations » que la présente instance cherche à faire aboutir, il est manifeste que Québec-Téléphone n'a, de fait, jamais négocié. Elle s'est butée et a carrément refusé de bouger d'une position devenue indéfendable. Ceux qui adoptent une démarche d'obstruction de ce genre dans des négociations - une attitude d'intransigeance - doivent être disposés à en subir les conséquences. |
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La décision majoritaire du Conseil dans cette affaire récompense le caractère récalcitrant de Québec-Téléphone en imposant à Bell le fardeau d'un niveau très généreux de subventions pour 1998-1999. Selon moi, elle envoie le mauvais message aux industries réglementées. Elle risque d'aboutir à des négociations de mauvaise foi et à des abus de procédure. Elle véhicule le message suivant : « Si vous respectez les règles, même à reculons comme Bell l'a fait, vous êtes pénalisé. Si vous refusez obstinément d'obtempérer aux directives de l'arbitre, vous êtes récompensé. » Or, c'est précisément l'attitude à l'égard de son rôle et de ses procédures que le Conseil ne devrait pas encourager. |
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Je suis en désaccord avec la décision de la majorité. S'il n'en était que de moi, je réglerais une fois pour toutes cette affaire en ordonnant à Bell et à Québec-Téléphone de s'entendre sans délai et de manière définitive selon les modalités de ce qu'on pourrait appeler la « proposition de rechange de Bell » - le TSAE plus des subventions à l'acheminement pour 1998 et le TSAE plus 50 % de subventions à l'acheminement pour 1999. Autrement, c'est enlever toute pertinence aux directives claires du Conseil et à ses efforts de médiation tout au cours de cette instance. |
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