ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-723

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 27 juillet 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-723

 

Par lettre du 7 avril 1998, Symphony Telecom Inc. (Symphony) a fourni un affidavit en date du 25 mai 1998 en vue d'obtenir une exemption de frais de contribution pour des services Centrex fournis par Bell Canada (Bell) dans la circonscription 905-452. L'affidavit affirme que le système Centrex est utilisé uniquement pour fournir des services locaux ou le service régional à transit simple.

 

No de dossier : 8626-S24-01/98

 

1.Par lettre du 2 novembre 1998, Bell a déclaré que les services correspondent à ses dossiers. Elle a fait remarquer que l'affidavit satisfait pour la plupart des points aux exigences en matière de preuve pour de telles exemptions.

 

2.Bell a déclaré qu'elle ne contrôle pas complètement tout l'acheminement du trafic. Elle a ajouté que, par exemple, Symphony contrôle la fonction de renvoi automatique des appels du système Centrex. Elle a déclaré que, dans ce cas, Symphony peut renvoyer les appels à destination et en provenance des postes de Centrex vers d'autres systèmes Centrex, créant ainsi des configurations à transits multiples qui pourraient commander des frais de contribution.

 

3.Compte tenu de ce qui précède, Bell s'est déclarée d'accord avec l'exemption demandée, sous réserve que Symphony fournisse un affidavit révisé.

 

4.Symphony a fourni un affidavit révisé en date du 8 février 1999, puis encore un autre en date du 18 mars 1999.

 

5.Symphony a fourni deux autres affidavits révisés en date du 24 mai 1999, en réponse à une demande par téléphone du personnel visant à corriger les numéros NNX. Un affidavit portait sur les services dans la circonscription 905-452 et l'autre, des services dans la circonscription 416-861.

 

6.Par lettre du 8 juin 1999, Bell a déclaré que, dans le cas de l'affidavit portant sur la circonscription 905-452, Symphony a apporté les modifications demandées à son affidavit du 5 mai 1998 (sic : devrait se lire 25 mai 1998) et qu'elle est d'accord avec l'exemption demandée. Bell a déclaré que, pour ce qui est de l'affidavit portant sur la circonscription 416-861, les services énumérés correspondent à ses dossiers et elle est d'accord avec l'exemption demandée.

 

7.Le Conseil juge que les deux nouveaux affidavits en date du 24 mai 1999 satisfont aux exigences en matière de preuve.

 

8.Compte tenu de ce qui précède, la demande de Symphony (pour ce qui est des deux services susmentionnés) est approuvée à compter de la date de la demande (la lettre initiale du 7 avril 1998).

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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