ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-685

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 22 juillet 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-685

 

Le 26 mai 1999, GT Group Telecom Inc. (Group Telecom) a présenté une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 7, modifié par l'AMT 7A du 16 juin 1999, en vue de faire approuver des révisions proposées à son Tarif général (CRTC 21190) visant l'introduction de taux tarifés pour l'Ontario, le Québec et l'Alberta.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 7

 

1.Group Telecom n'a pas présenté les modalités et conditions et les tarifs relatifs à la perception de la contribution afférente aux circuits fournis côté ligne.

 

2.Le Conseil estime que Group Telecom ne pourrait pas empêcher les entreprises intercirconscriptions d'utiliser l'accès côté ligne.

 

3.Par conséquent, le Conseil estime que Group Telecom doit inclure dans son Tarif général les modalités et conditions relatives à la perception des frais de contribution pour l'interconnexion côté ligne.

 

4.Le Conseil estime qu'il faut également des dispositions relatives à l'accès côté ligne dans le Tarif des services d'accès pour l'interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil.

 

5.Compte tenu de ce qui précède :

 

A) Le Conseil approuve provisoirement les révisions proposées en vertu des AMT 7 et 7A, sous réserve des modifications ci-après :

 

i) ajouter à l'article 202.3 des modalités prévoyant la perception de la contribution sur l'accès côté ligne par minute et lorsqu'un mécanisme de mesure du trafic pour calculer la contribution par minute n'est pas disponible;

 

ii) à l'article 202.3 e), concernant les exemptions de contribution, ajouter les modalités suivantes sous l'alinéa 1 :

 

[Traduction] « Les frais de contribution prévus à l'article 202.3 ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne est utilisé pour fournir un service téléphonique ou de données réservé ou un service local, ou est associé à un endroit ou à un système administratif autonome non directement relié au réseau intercirconscription de l'ESI, sous réserve que l'ESI en fasse la demande au Conseil sur une base individuelle et prouve à la satisfaction de ce dernier qu'en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une large mesure à des services intercirconscriptions d'utilisation conjointe. »; et

 

renuméroter les autres modalités en conséquence;

 

iii) modifier les modalités de l'article 301.4 d) de manière à inclure des dispositions relatives à l'interconnexion côté ligne et ajouter les tarifs suivants afférents à l'accès côté ligne en Ontario et au Québec :

 

Voies d'accès, chacune
1 à 12 voies 3,10 $
13 à 24 voies 5,60 $
25 à 36 voies 6,55 $
37 à 48 voies 7,10 $
49 à 60 voies 7,45 $
61 à 72 voies 7,70 $
73 à 84 voies 7,90 $
85 à 96 voies 7,90 $
plus de 96 voies 8,05 $; et

 

iv) à l'article 301.4, concernant la fourniture de l'accès côté réseau dans le territoire d'exploitation de l'Ontario et du Québec, ajouter des dispositions relatives à la terminaison de circuit d'interconnexion, par DS-1, au tarif de 137,10 $ par mois.

 

B) Il est ordonné à Group Telecom de publier dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance des pages de tarifs révisées reflétant les modifications exposées ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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