ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-641

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Ordonnance Télécom CRTC 99-641

 

Ottawa, le 13 juillet 1999

 

Le 26 janvier 1999, GT Group Telecom Networks Inc. (Group Telecom) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires se rapportant au raccordement du trafic du service intracirconscription et du service régional, aux frais de contribution et au service de numéro d’acheminement d’emplacement (NAE) en cas d’absence.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 3

 

1. Group Telecom a proposé des révisions à l’article tarifaire 101 - Compensation pour déséquilibre du trafic, de manière à refléter les tarifs définitifs approuvés pour le raccordement du trafic intracirconscription approuvé dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-1190 du 30 novembre 1998.

 

2. Group Telecom a proposé d’introduire un service qui fournirait aux entreprises de services locaux (ESL) des circuits d’interconnexion pour le trafic local à une autre circonscription à l’intérieur du secteur du service régional de l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT) en vertu de l’article tarifaire 102 - Acheminement du trafic d’une ESL dans un secteur du service régional.

 

3. Group Telecom a également proposé de prévoir le traitement des appels d’une entreprise d’interconnexion qui ne transmet pas le NAE depuis le commutateur jusqu’à l’endroit où l’appel doit être acheminé pour être raccordé dans des emplacements où la transférabilité des numéros a été mise en œuvre en vertu de l’article tarifaire 205, Acheminement d’appels - NAE en cas d’absence.

 

4. Group Telecom a également proposé des révisions à l’article tarifaire 202.3 - Frais de contribution, pour percevoir la contribution des services de télécommunications admissibles de fournisseurs de services Internet conformément à l’ordonnance Télécom CRTC 98-929 du 17 septembre 1998 (l’ordonnance 98-929).

 

5. Dans une lettre du 4 mars 1999, BCT·TELUS a fait remarquer que le tarif proposé par Group Telecom pour l’acheminement du trafic d’ESL dans le secteur du service régional décrit des services qui sont optionnels pour d’autres ESL. BCT·TELUS a indiqué que le caractère optionnel de ces services doit être clairement établi avant qu’une approbation ne soit accordée.

 

6. BCT·TELUS a indiqué que le libellé de l’article tarifaire 102.4 permettrait à Group Telecom de facturer plus pour l’acheminement d’appels à des fournisseurs de services sans fil (FSSF) qu’à d’autres abonnés de Group Telecom. BCT·TELUS a fait savoir que les mots [Traduction] « ou FSSF » doivent être supprimés de l’article 102.4 de manière à assurer la conformité avec l’ordonnance Télécom CRTC 98-486 du 19 mai 1998. BCT·TELUS a ajouté que l’article 102.4 se rapporte au transit local provisoire qui devrait être un tarif distinct.

 

7. BCT·TELUS a fait valoir que les définitions aux articles 202.3 g) 3) et 4) ne correspondent pas à celles données dans l’ordonnance 98-929 et qu’il faudrait les corriger. Elle a ajouté que Group Telecom devrait retirer la référence au régime d’exemption pour les services du réseau de base d’Internet puisque ce régime déborde la portée de l’ordonnance 98-929.

 

8. En réplique, Group Telecom a accepté de retirer les mots [Traduction] « ou FSSF » de l’article 102.4. Group Telecom a affirmé qu’en ce moment, le Tarif des services nationaux inclut encore une clause semblable à l’article 102.4. À son avis, les définitions contenues aux articles 202.3 g) 3) et 4) sont compatibles avec l’ordonnance 98-929 et ne réfèrent pas aux services du réseau de base d’Internet. Group Telecom a indiqué que le Conseil a approuvé des causes équivalentes pour BC TEL, TELUS Communications Inc. et Bell Canada.

 

9. Le Conseil souligne que les modifications au tarif proposé par Group Telecom se rapportant à la compensation pour déséquilibre du trafic et du service NAE en cas d’absence correspondent aux tarifs que le Conseil a approuvés pour les ESLT.

 

10. Le Conseil convient avec BCT·TELUS que les ESL concurrentes, contrairement aux ESLT, ne sont pas tenues d’offrir l’acheminement du trafic d’ESL dans un secteur du service régional. Le Conseil estime que même si Group Telecom peut offrir ce service aux ESL en concurrence avec les titulaires, il n’a pas besoin d’être tarifé.

 

11. Le Conseil convient avec Group Telecom que les définitions aux articles 202.3 g) 3) et 4) correspondent à celles qui sont données dans l’ordonnance 98-929 sauf pour une qu’il faudrait corriger.

 

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement avec les modifications suivantes :

 

a) supprimer l’article tarifaire 102; et

 

b) à l’article tarifaire 202.3 g) 4), ajouter les mots [Traduction] « accès côté ligne ou » avant [Traduction] « un circuit Canada-É.-U. ».

 

2. Group Telecom doit publier immédiatement des pages de tarif révisées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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