ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-63

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 25 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-63

 

Par lettre du 16 novembre 1998, Communication Sergau Inc. (Communication Sergau) s'est inscrite auprès du Conseil à titre de revendeur. La lettre était accompagnée d'un affidavit en date du 16 novembre 1998, visant une exemption de frais de contribution pour des systèmes Centrex utilisés pour fournir des services à transit simple ou locaux.

 

No de dossier : 8626-C52-01/98

 

1.Par lettre du 16 décembre 1998, Bell Canada (Bell) a déclaré qu'elle a examiné l'affidavit et constaté qu'il semble généralement satisfaire aux exigences en matière de preuve pour de telles exemptions, à une exception près. Bell a déclaré que l'affidavit ne fait aucunement mention de services Centrex particuliers qui pourraient déjà être en place. Bell a ajouté que l'affidavit parle plutôt de manière générique de systèmes dans plusieurs régions du territoire de Bell.

 

2.À cet égard, Bell a déclaré qu'elle a examiné ses dossiers et qu'elle ne peut trouver aucun registre de services Centrex commandés ou en place pour Communication Sergau. Ainsi, Bell a fait valoir que la demande de Communication Sergau devrait être traitée comme une demande d'approbation préalable d'une exemption, d'ici à l'installation du service.

 

3.Par conséquent, Bell s'est déclarée d'accord avec une demande d'approbation préalable d'une exemption, sous réserve que Communication Sergau fournisse un affidavit révisé dans les 30 jours suivant l'installation de son(ses) premier(s) système(s), identifiant le(s) système(s) Centrex et attestant qu'il(s) est(sont) organisé(s) de manière à limiter les services de Communication Sergau à des configurations locales ou à transit simple.

 

4.Le Conseil estime que Communication Sergau a fourni un affidavit qui satisfait aux exigences en matière de preuve pour l'approbation préalable de circuits Centrex à transit simple.

 

5.Compte tenu de ce qui précède, la demande de Communication Sergau est approuvée au préalable à compter de la date de l'installation, sous réserve que Communication Sergau fournisse un affidavit révisé dans les 30 jours suivant l'installation de son(ses) premier(s) système(s), identifiant le(s) système(s) Centrex et attestant qu'il(s) est(sont) organisé(s) de manière à limiter les services de Communication Sergau à des configurations locales ou à transit simple.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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