ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-626

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-626

 

Ottawa, le 9 juillet 1999

 

Le 10 juin 1999, Bell Canada a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l’article 2215, Promotion Paquet grand public Bell, du Tarif général, qui permet aux abonnés du service de ligne individuelle de résidence de souscrire, à un seul tarif mensuel, à un paquet composé d’une ligne individuelle de résidence, du service de relais Bell, de fonctions Étoiles et d’un service de messagerie vocale intégrée, avec ou sans le service Afficheur Internet, du 10 juillet au 10 septembre 1999 inclusivement.

 

No de dossier : Avis de modification
tarifaire 6359

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

Les révisions tarifaires proposées qui doivent entrer en vigueur le 10 juillet 1999 sont approuvées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :