ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-624

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Ordonnance Télécom CRTC 99-624

  Ottawa, le 8 juillet 1999
  Le 15 février 1999, Prince Rupert City Telephones (City Tel) a présenté une demande en vertu de l’avis de modification tarifaire (AMT) 32, modifié par l’AMT 32A du 12 avril 1999, en vue de faire approuver des révisions tarifaires proposées à son Tarif général (25700), prévoyant l’introduction de services d’accès pour les entreprises de services intercirconscriptions (ESI).
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 32
  1. Le Conseil constate que City Tel a proposé d’adopter le barème tarifaire de BC TEL pour le service de traitement des entreprises intercirconscriptions de base (EIB), mais qu’elle a proposé d’utiliser celui de Bell Canada pour d’autres services, notamment les circuits d’interconnexion avec accès côté réseau, le changement de profil du réseau de l’entreprise et le transfert en vrac d’une clientèle entre des entreprises intercirconscriptions dotées du service du groupe de fonctions D.
  2. Le Conseil est d’avis que la proposition de City Tel d’utiliser pour ses tarifs ceux des compagnies de téléphone titulaires est acceptable, mais il estime que les tarifs en question devraient refléter ceux d’une seule compagnie de téléphone titulaire. Comme City Tel fournit des services dans une région plus proche du territoire d’exploitation de BC TEL, le Conseil juge qu’il conviendrait que ses tarifs reflètent ceux du Tarif de BC TEL relatifs aux services d’accès pour les ESI.
  3. Le Conseil constate que City Tel n’est pas tenue de fournir un enregistrement automatique des numéros (EAN) flexible.
  4. City Tel a proposé des dispositions relatives à l’égalité d’accès dans son Tarif. Le Conseil souligne qu’il conviendrait mieux d’inclure les dispositions relatives aux utilisateurs finals dans une trousse d’information ou dans le manuel d’accès à l’EIB/ÉRCC (échange de registre de comptes clients) pour les abonnés.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les révisions tarifaires proposées déposées dans l’AMT 32, tel que modifié par l’AMT 32A, sous réserve des modifications qui suivent :
  i) En ce qui a trait aux circuits d’interconnexion avec accès côté réseau, les frais de service doivent être fixés à 905,89 $ pour la commande d’arrivée de chaque ensemble DS-0 et à 590,91 $ pour la commande rectificative de chaque ensemble DS-0.
  ii) En ce qui a trait au changement de profil du réseau de l’entreprise, les frais de service doivent être établis à 238 $ pour les appels internationaux, 142 $ pour la composition abrégée No 1 et 126 $ pour l’indicateur de prescription. L’EAN flexible doit être supprimé.
  iii) En ce qui a trait au transfert en vrac d’une clientèle entre des ESI dotées du service du groupe de fonctions D, les frais de base pour chaque demande sont fixés à 8 771 $ et les frais variables pour chaque ligne d’accès sont fixés à 3,01 $.
  iv) Supprimer les paragraphes 1 à 4 de la section IV - Égalité d’accès.
  v) Inclure l’article IV.5 (Égalité d’accès) dans l’article II.1 (Partie I - Frais de service d’interurbain direct).
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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