ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-511

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 7 juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-511

 

No de dossier : AMT 6307 de Bell

 

I INTRODUCTION

 

1. Le 26 novembre 1998, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6307 en vue de faire approuver l'introduction du Service Avantage PME pour les tranches de tarification A et B. Le 30 décembre 1998, Bell a déposé l'AMT 6307A visant à modifier le dépôt initial de manière à offrir le service dans les tranches de tarification C et D et, également, à changer le nom de marque du service proposé à Forfait accès local. Bell a joint un test d'imputation à chacune de ses propositions.

 

2. Le Conseil a approuvé provisoirement les demandes dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1303 du 22 décembre 1998 et l'ordonnance Télécom CRTC 99-114 du 8 février 1999 respectivement.

 

3. Bell avait déposé une proposition semblable dans l'AMT 6198 du 19 mars 1998. Le service en cause s'appelait l'Essentiel Centrex. Le Conseil avait rejeté l'AMT 6198 dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-680 du 10 juillet 1998 (ordonnance 98-680) parce que le dépôt excluait expressément la revente et que les tarifs proposés ne remplissaient pas le test d'imputation dans la tranche de tarification D.

 

4. Des interventions concernant le dépôt en instance ont été reçues d'Optel Communications Corporation pour son compte et au nom du Telephone Savings Network (collectivement appelés Optel) en date du 17 décembre 1998; de Vidéotron Télécom ltée (VTL) en date du 22 décembre 1998; de MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet) en date du 22 décembre 1998; AT&T Canada Corp. (autrefois AT&T Canada Services interurbains) pour son compte et au nom d'ACC TelEnterprises Ltd. (AT&T Canada) en date du 23 décembre 1998; une deuxième lettre d'intervention a été reçue d'Optel en date du 11 janvier 1999 et de VTL en date du 29 janvier 1999.

 

5. Bell a déposé sa réplique le 8 février 1999.

 

II PROPOSITION DE BELL

 

6. Dans sa proposition, Bell a déclaré que le Forfait accès local offre aux abonnés de petites et moyennes entreprises (1 à 15 lignes) une combinaison des services locaux et d'intercommunication constituée de deux ensembles prédéfinis et non modifiables de fonctions de poste incluant l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC).

 

7. Optel a fait remarquer qu'un service semblable au Forfait accès local de Bell avait antérieurement été déposé dans l'AMT 6198 du 19 mars 1998 de Bell et, de plus, que le Conseil avait rejeté l'AMT 6198 parce qu'il ne remplissait pas le test d'imputation dans la tranche de tarification D et à cause de la disposition proposée dans la tarification qui empêchait la revente. Optel a fait valoir que la question de discrimination injuste soulevée par la disposition proposée dans l'AMT 6198 qui empêchait la revente par les revendeurs à transit simple et multiple n'a pas été réglée dans l'AMT 6307. Optel a déclaré que la disposition dans le dépôt actuel qui limite à trois le nombre de renvois automatiques d'appels simultanés rend le service inutilisable pour cette application.

 

III POSITION DES PARTIES

 

8. AT&T Canada a déclaré que l'inclusion de la restriction relative au renvoi automatique simultané constitue de fait une limitation technique de la revente et est donc injustement discriminatoire.

 

9. Dans sa lettre d'accompagnement de la demande, Bell a déclaré que le Forfait accès local tient compte des préoccupations que le Conseil a exposées dans l'ordonnance 98-680, c'est-à-dire que les tarifs proposés remplissent le test d'imputation et que le service proposé est accessible pour fins de revente.

 

10. Pour ce qui est des arguments des intervenants selon lesquels en limitant le nombre de renvois automatiques d'appels simultanés, on limite de fait la revente du service, Bell a répliqué que, pour compenser pour le groupement du raccordement au RTPC dans le tarif des postes du Forfait accès local, la compagnie propose de limiter à trois le nombre de renvois automatiques d'appels simultanés plutôt que le nombre illimité d'appels comme c'est actuellement le cas pour le service Centrex III. Cette limitation permettrait la pleine utilisation des fonctions tout en éliminant le nombre élevé de cas de renvoi automatique qui a en dernière analyse motivé l'introduction de frais de raccordement au RTPC dégroupés. Bell a de plus fait valoir que, contrairement aux allégations d'Optel et d'AT&T Canada, le Forfait accès local offre à tous les abonnés, y compris les revendeurs de Centrex, une autre option de service qui est accessible pour fins de revente. Les revendeurs à transit simple et multiple devront établir s'ils ont intérêt à s'abonner à ce service ou à d'autres services comme le Centrex III.

 

11. VTL, dans son mémoire, a comparé le prix du Forfait accès local proposé à celui d'une ligne individuelle d'affaires configurée avec un ensemble de fonctions semblable et aussi avec le prix du service Centrex III également configuré avec des fonctions semblables et, d'après les résultats de sa comparaison, elle a déclaré que cette différence dans les tarifs pour des services identiques constitue, de toute évidence, de la discrimination injuste.

 

12. En réplique, Bell a fait valoir que les exemples de VTL sont viciés, en partie à cause d'hypothèses déraisonnables. Bell a ajouté que l'analyse de VTL a uniquement démontré que Bell offre des services différents à des conditions différentes et à des prix différents et que, de toute évidence, le fait d'offrir un tel choix aux abonnés ne constitue pas de la discrimination injuste.

 

13. Optel a fait valoir que l'approbation de l'AMT 6307 de Bell à ce stade-ci causerait beaucoup de tort au cadre concurrentiel que le Conseil a tant peiné pour créer. AT&T Canada a déclaré que le Forfait accès local réduira fortement les tentatives des concurrents pour obtenir une part du marché et étoufferait effectivement la concurrence locale à cet important carrefour.

 

14. MetroNet a fait valoir que Bell devrait être obligée de maintenir les rapports tarifaires actuels entre les services Centrex à fort et à faible volume.

 

15. Bell a répliqué que les intervenants semblent croire qu'ils se sont vu octroyer une part de marché exclusive et vouloir faire appel au processus de réglementation pour protéger cette part. Bell a fait valoir que, contrairement aux allégations des intervenants à cet égard, le Forfait accès local respecte parfaitement les lignes directrices du Conseil concernant les dépôts relatifs à des services concurrentiels, dans ce sens qu'il remplit le test d'imputation et qu'il est accessible pour fins de revente. Selon la compagnie, le service proposé offre aux abonnés, y compris les revendeurs, un choix et des arrangements de services accrus, ce qui favorise la concurrence.

 

16. Les intervenants se sont déclarés préoccupés par la proposition voulant que le contrat d'un an pour le Forfait accès local se renouvelle automatiquement à moins que l'abonné avise la compagnie de son intention d'annuler le service en dedans de 30 jours de la fin du contrat. Par exemple, MetroNet a fait valoir que ce type de renouvellement de contrat « par défaut » ne sert pas l'intérêt public.

 

17. En réponse, Bell a fait remarquer que l'abonné est avisé des options de renouvellement du contrat au moment de s'abonner au service. De plus, contrairement à la notion d'abonnement « par défaut », la compagnie n'exigerait pas que les abonnés s'abonnent à un niveau de service différent de celui qu'ils reçoivent actuellement. Au contraire, le renouvellement automatique du service est un moyen axé sur le consommateur de fournir un niveau continu de service à prix fixe. Bell a aussi déclaré que l'option de renouvellement automatique permet à la compagnie d'offrir le service à moindre prix.

 

18. MetroNet et AT&T Canada ont toutes les deux fait valoir que la proposition de Bell de grouper les raccordements au RTPC avec des frais locaux est contraire à l'ordonnance Télécom CRTC 93-405 (l'ordonnance 93-405).

 

19. En réponse, Bell a fait remarquer que l'ordonnance 93-405 portait expressément sur les AMT 4454 et 4454A de la compagnie concernant des révisions tarifaires au service Centrex III et elle a cité l'extrait suivant de l'ordonnance Télécom CRTC 93-1141 du 30 décembre 1993 : « . dans l'ordonnance 93-405, le Conseil a jugé que les tarifs proposés étaient anticoncurrentiels et discriminatoires, du fait que leurs niveaux étaient excessifs et qu'ils s'appliqueraient dans une large mesure uniquement aux revendeurs et le Conseil a donc ordonné à la compagnie de déposer des révisions tarifaires qui s'appliqueraient également à tous les utilisateurs du Centrex ». Bell a fait valoir que les propositions dans les AMT 6307 et 6307A reflètent les conclusions du Conseil dans l'ordonnance 93-405.

 

IV DÉCISION DU CONSEIL

 

20. Le Conseil fait remarquer que le Forfait accès local proposé offre la connectivité au RTPC groupée, mais limite le nombre de renvois automatiques d'appels simultanés, tandis que les tarifs du Centrex III actuels incluent des frais supplémentaires pour chaque accès au RTPC, mais ne limitent en aucun temps le nombre de renvois automatiques d'appels. Les abonnés qui choisissent entre le Forfait accès local et le service Centrex III peuvent décider lequel de la connectivité au RTPC illimitée ou du renvoi automatique illimité convient le mieux à leur plan d'entreprise.

 

21. Le Conseil estime que le Forfait accès local est un service Centrex optionnel, groupé, accessible à tous les abonnés aux mêmes conditions et qu'il n'est donc pas injustement discriminatoire.

 

22. Pour ce qui est des arguments des intervenants selon lesquels l'approbation de l'AMT 6307 de Bell à ce stade-ci causerait du tort au cadre concurrentiel, le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell remplit les conditions relatives à l'introduction d'un nouveau service. Il ajoute à cet égard que le service proposé remplit le test d'imputation.

 

23. Le Conseil estime que la fonction de renouvellement automatique proposée ne constitue pas une option d'abonnement par défaut à un service. Dans le cas présent, les abonnés d'affaires s'abonnent expressément à un service et signent un contrat qui expose l'option de renouvellement automatique. Le Conseil fait de plus remarquer que ce type de renouvellement automatique est chose courante dans les contrats commerciaux.

 

24. Quant aux arguments des intervenants selon lesquels le raccordement au RTPC groupé proposé contrevient à l'ordonnance 93-405, le Conseil fait remarquer qu'il ne s'est pas prononcé contre les raccordements au RTPC groupés dans cette ordonnance. Étant donné que le service proposé dans les AMT 6307 et 6307A est accessible à tous les abonnés aux mêmes conditions et qu'il peut être revendu, le Conseil estime qu'il n'est ni anticoncurrentiel ni injustement discriminatoire.

 

25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les AMT 6307 et 6307A.

 

26. Le Conseil fait remarquer que la limite de trois renvois automatiques d'appels simultanés, bien que mentionnée dans la lettre d'accompagnement des AMT susmentionnés, ne figure pas dans la tarification. Le Conseil ordonne donc à Bell de publier dans les 30 jours, des pages de tarifs révisées qui établissent cette limite.

 

Secrétaire général


 

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