ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-507

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 7 juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-507

 

AT&T Canada Corp. (AT&T Canada) (autrefois AT&T Canada Services interurbains) a déposé une demande datée du 21 août 1998, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, réclamant que le Conseil règle un litige entre AT&T Canada et BC TEL concernant la facturation.

 

No de dossier : 8622-A4-14/98

 

1.AT&T Canada a indiqué qu'en 1997, elle a fait une vérification interne de la facturation, et que les résultats ont montré que BC TEL la surfacturait. AT&T Canada a fait valoir que le litige est survenu par suite de la facturation par BC TEL de certaines installations comme analogiques, au lieu de numériques, comme AT&T Canada l'avait initialement commandé. AT&T Canada demande que le Conseil ordonne à BC TEL de lui donner un crédit de 325 131,07 $ pour le montant en litige.

 

2.AT&T Canada a affirmé que par suite de la plainte qu'elle a déposée auprès de BC TEL le 24 novembre 1997, cette dernière a commencé à facturer les circuits en question aux tarifs appropriés.

 

3.AT&T Canada a également déclaré qu'en janvier 1998, des représentants de BC TEL ont communiqué avec elle pour lui offrir 125 000 $ en guise de règlement du litige. AT&T Canada a refusé l'offre soutenant qu'elle voulait le plein montant, et que BC TEL ne devrait pas profiter de sa propre négligence.

 

4.BC TEL a répliqué qu'AT&T Canada n'a pas droit au crédit qu'elle réclame. BC TEL a précisé que les deux compagnies ont mis en place un processus de confirmation des commandes. BC TEL confirme à AT&T Canada, par télécopieur, comment les circuits seront fournis, y compris le numéro des circuits qui identifierait le type de circuit de même que les frais mensuels et les frais non récurrents pour chaque élément du circuit commandé. Cette confirmation est servie dans les deux jours ouvrables de la réception d'une commande et donne à AT&T Canada amplement de temps pour vérifier la commande. BC TEL a indiqué avoir mis en place le processus de confirmation à la demande d'AT&T Canada.

 

5.BC TEL a en outre fait remarquer que, dans ses données de facturation mensuelle, elle indique comment elle facture les circuits et donne ainsi le temps à AT&T Canada de confirmer si BC TEL a installé et facturé correctement les circuits.

 

6.BC TEL a déclaré qu'AT&T Canada n'a pas contesté les confirmations de circuits fournis, ou les données de facturation. C'est seulement lorsque AT&T Canada a fait une vérification interne qu'elle a présenté sa réclamation. BC TEL a fait valoir qu'elle suit les instructions d'AT&T Canada, et que dans les circonstances, cette dernière n'a pas droit à un crédit.

 

7.AT&T Canada a répliqué que lorsqu'une confirmation lui est envoyée, elle est transmise à ses fournisseurs qui suivent les dates d'installation et coordonnent les vérifications. AT&T Canada a déclaré qu'on ne pouvait s'attendre que ces personnes sachent que le numéro du circuit inclut le type de service qui indiquerait que le service diffère de celui qui est offert. Au moment d'envoyer la confirmation à AT&T Canada, son personnel n'aurait pas su qu'il y a eu substitution de services, et qu'il ne faut donc pas déduire qu'un consentement a été donné. Il est donc pratique courante d'informer clairement les clients lorsqu'ils se voient fournir un service substitut (inférieur).

 

8.AT&T Canada a également fait remarquer que l'affirmation selon laquelle [TRADUCTION] « AT&T Canada n'a contesté les données de facturation de BC TEL que lorsqu'elle a fait la vérification susmentionnée » n'a rien à voir avec le fait d'accorder ou non un crédit à AT&T Canada. Selon cette dernière, elle a droit à un plein remboursement rétroactif à la date à laquelle la surfacturation a commencé, conformément à l'article 19.1 des Modalités de service de BC TEL.

 

9.Le Conseil souligne l'affirmation d'AT&T Canada selon laquelle, après avoir déposé sa plainte auprès de BC TEL, celle-ci a corrigé l'erreur et a commencé à facturer les circuits comme des circuits numériques.

 

10.Le Conseil prend note également de l'argument susmentionné de BC TEL selon lequel AT&T Canada n'a pas contesté les factures, mais approuve l'interprétation donnée par AT&T Canada de l'article 19.1 des Modalités de service de BC TEL. À ce propos, le Conseil souligne que, conformément à l'article 19.1 dans le cas de frais récurrents surfacturés, BC TEL doit créditer au client le montant excédentaire rétroactivement à la date de l'erreur, sous réserve des périodes de prescription applicables prévues par la loi.

 

11.BC TEL a également soutenu qu'AT&T Canada n'a pas contesté la confirmation, en ce qui concerne notamment les changements apportés au service devant être fourni. Toutefois, de l'avis du Conseil, la compagnie de téléphone a la responsabilité de remplir la commande qui est donnée. Advenant qu'elle ne pourra le faire, il incombe à la compagnie de téléphone d'indiquer clairement au client qu'elle changera le service fourni, en expliquant les changements, et plus particulièrement les différences de prix. Selon le Conseil, le dossier n'indique pas que BC TEL a communiqué les changements clairement.

 

12.Compte tenu des arguments susmentionnés, le Conseil estime que BC TEL doit créditer le montant surfacturé à AT&T Canada. Il juge aussi qu'il convient d'inclure les frais d'intérêt dans le montant total crédité, conformément à l'article 19.3 des Modalités de service de BC TEL.

 

13.Le Conseil ordonne donc à BC TEL de créditer à AT&T Canada le montant réclamé, avec intérêts, comme l'exigent les Modalités de service de BC TEL.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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