ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-377

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 27 avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-377

 

Le 26 mars 1999, The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires au Tarif général, visant l'introduction d'une « Spring Features Promotion » (promotion de fonctions du printemps) permettant aux abonnés d'affaires et de résidence actuellement dotés du service Touch-Tone de s'abonner gratuitement pendant un mois, sans frais de raccordement de service, à un téléphone Vista 350 et/ou à tout ensemble de services téléphoniques spécifiques ou fonctions de boîte vocale.

 

No de dossier : 8340-O4-0204/00

 

1.Par lettre du 11 mars 1999, O.N. Tel a présenté au Conseil une demande en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications en vue de faire approuver une entente d'interconnexion avec AT&T Canada Corp.

 

2.L'entente d'interconnexion vise des services intercirconscriptions, notamment de données numériques synchrones point à point, de données analogiques point à point, de données analogiques multipoints, d'interface de client DS-1, de T1 fractionnés, de données asynchrones point à point et d'interurbains à communications tarifées d'arrivée.

 

3.O.N. Tel a révisé sa demande le 30 mars 1999.

 

4.Le Conseil constate que, conformément à la demande révisée, le partage des revenus pour le trafic d'interurbains à communications tarifées d'arrivée prévoit le paiement par AT&T Canada Corp. d'un tarif de minutes d'appels téléphoniques d'arrivée qui sera en vigueur jusqu'à ce que le Conseil approuve un tarif de commutation et de groupement pour O.N. Tel. En outre, AT&T Canada Corp. paiera le taux applicable du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de l'entreprise de services locaux pertinent.

 

5.Le Conseil fait remarquer que O.N. Tel, contrairement aux autres entreprises de services locaux dans son territoire d'exploitation de services interurbains, n'a pas de TSAE approuvé en place pour ses propres circonscriptions.

 

6.Le Conseil estime que l'entente d'interconnexion devrait refléter le partage des revenus pour le trafic d'interurbains à communications tarifées d'arrivée dans les propres circonscriptions d'O.N. Tel jusqu'à ce que son TSAE soit approuvé.

 

7.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

1) L'entente proposée est approuvée provisoirement.

 

2) O.N. Tel doit déposer une entente révisée reflétant la base de partage des revenus pour le trafic d'interurbains à communications tarifées d'arrivée dans les circonscriptions d'O.N. Tel jusqu'à ce que le propre TSAE d'O.N. Tel soit approuvé.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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