ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-33

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 20 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-33

 

Le 17 septembre 1998, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6281 concernant un essai commercial proposé de fichiers répertoires entre Bell et Bell Mobilité Cellulaire Inc. (Bell Mobilité), sur une période d'un an commençant le 19 octobre 1998. Bell a proposé de supprimer les frais de service de Bell Mobilité associés à la fourniture des fichiers répertoires des pages blanches concernant les numéros de téléphone des services sans fil des abonnés de cette dernière. Bell Mobilité paierait le tarif mensuel de ses abonnés pour tous fichiers pendant la période d'essai.

 

No de dossier : AMT 6281

 

1.Bell a fait valoir que les objectifs de l'essai commercial sont les suivants :

 

a) évaluer la pénétration du marché d'un fichier de pages blanches gratuit, offert par Bell Mobilité à un nombre choisi de ses abonnés qui satisfont aux critères du marché ciblé;

 

b) fournir des données de marché concernant l'impact de tels fichiers de renseignements sur les tendances d'utilisation des services sans fil; et

 

c) fournir des indications de la croissance possible dans le domaine des fichiers répertoires pour les numéros des services sans fil, qui pourraient constituer une nouvelle source de revenus pour Bell.

 

2.Selon la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) et la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell), l'essai commercial devrait être refusé. Elles se sont opposées à ce qui a été qualifié de traitement privilégié par Bell de son affiliée. Elles ont fait valoir que les actions de Bell confèrent une préférence indue à Bell Mobilité et nuisent sur le plan concurrentiel aux fournisseurs de services sans fil concurrents de cette dernière.

 

3.L'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF) et la Clearnet (comme autre type de redressement) ont fait valoir que l'équité sur le plan de la concurrence requiert que Bell fasse des propositions semblables à tous les fournisseurs de services sans fil qui désirent mettre en oeuvre leurs propres programmes d'offre de fichiers répertoires à leurs abonnés. La Clearnet a soutenu que, de fait, Bell détient le monopole dans la fourniture de répertoires et d'assistance-annuaire dans son territoire.

 

4.La Clearnet a fait remarquer que le Conseil devrait réexaminer la base sur laquelle Bell et les autres compagnies de Stentor facturent les fournisseurs de services sans fil pour des fichiers répertoires. Elle a ajouté que le Conseil devrait envisager d'amorcer une instance pour que les tarifs des fichiers répertoires soient basés sur le prix de revient.

 

5.Bell a souligné qu'elle s'était conformée aux exigences du Conseil en matière d'essai commercial et qu'une nouvelle justification n'était donc pas nécessaire.

 

6.Enfin, Bell a déclaré qu'elle ne voyait pas la pertinence des arguments de la Clearnet ou de la Microcell suivant lesquels elle accorde une « préférence indue » à son affiliée. Elle a fait valoir que, tant que les résultats finals de l'essai ne seraient pas disponibles, tout avantage pour l'une ou l'autre des participantes serait attribuable uniquement à la conjoncture. Elle a ajouté que les parties intéressées cherchent seulement à rassembler leurs efforts pour prendre des initiatives commerciales innovatrices.

 

7.Le Conseil juge que le nombre d'abonnés ciblés est trop important pour les fins d'un essai commercial et qu'à cause de son envergure, cet essai ressemblait davantage à
une promotion.

 

8.Le Conseil estime que Bell accorde une préférence à son affiliée, Bell Mobilité. Il ajoute que la compagnie n'a pas réussi à prouver que cette préférence n'était pas indue.

 

9.En ce qui a trait à la demande de la Clearnet, le Conseil fait remarquer que le service pour lequel l'essai commercial est proposé, qui correspond globalement à la fourniture de fichiers additionnels, n'est pas un service de nature essentiel pour lequel les tarifs devraient être basés sur un supplément exigé par le Conseil.

 

10.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l'AMT 6281 de Bell et la demande de la Clearnet voulant que le Conseil amorce une instance qui aboutirait à des tarifs basés sur le prix de revient pour les fichiers répertoires.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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