ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-32
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 20 janvier 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-32 |
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Le 15 mai 1998, le Conseil a reçu une demande de la Canquest Communications (Canada) Inc. (la Canquest) voulant que les compagnies membres de Stentor du ressort fédéral (les compagnies) fournissent les emplacements précis des téléphones publics équipés de lecteurs de cartes, par ville et par province au Canada. |
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No de dossier : 8650-C36-01/98 |
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1.La Canquest a fait valoir qu'elle est abonnée au service d'accès par balayage de carte offert par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom des compagnies. La Canquest a soutenu qu'il était déraisonnable pour elle d'investir dans un service si elle n'avait pas accès aux renseignements pratiques nécessaires, soit les emplacements des téléphones équipés. La Canquest a souligné que ces renseignements étaient essentiels dans le cadre de son plan de marketing. |
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2.Dans ses observations du 29 juin 1998, Stentor a fait remarquer que le service d'accès par balayage de carte a été mis au point par les compagnies afin de satisfaire aux exigences de balayage de carte de ses concurrents. Le service permet la lecture par balayage de leurs cartes, par plus de 80 000 téléphones publics équipés de lecteurs de cartes répartis dans l'ensemble du Canada, pour un paiement unique de 36 500 $, ce qui est d'une valeur exceptionnelle pour les concurrents. Le tarif approuvé pour le service d'accès par balayage de carte ne prévoit pas la fourniture aux abonnés de renseignements sur l'emplacement des téléphones publics. |
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3.Stentor a fait remarquer que les téléphones publics équipés de lecteurs de cartes comptent pour environ la moitié des téléphones publics de la compagnie et sont généralement situés dans les zones fortement achalandées. De l'avis de Stentor, la publication de renseignements détaillés sur leurs emplacements offrirait aux fournisseurs de téléphones payants locaux éventuels des renseignements importants leur permettant de cibler plus facilement les emplacements actuels des téléphones publics des compagnies ainsi que les fournisseurs d'emplacements, ce qui nuirait aux compagnies sur le plan de la concurrence. |
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4.Stentor a ajouté, entre autres choses, que les compagnies ne fournissent pas de liste des emplacements des téléphones publics équipés de lecteurs de cartes à leurs propres clients de carte d'appel de gros ou de détail, et donc que la fourniture des renseignements demandés serait coûteuse pour elles et difficile à gérer. |
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5.Dans sa réplique du 9 juillet 1998, la Canquest a indiqué qu'elle tenait un bureau de service de cartes téléphoniques prépayées depuis plus de quatre ans et qu'elle n'avait participé à aucune instance relative à la concurrence concernant les téléphones payants. Elle a soutenu que toute compagnie qui envisage d'entrer dans le marché du téléphone payant connaît déjà les endroits fortement achalandés et qu'elle n'aurait pas besoin des emplacements spécifiques de tous les téléphones publics équipés de lecteurs de cartes. La Canquest a répété qu'elle avait besoin des renseignements en question pour des raisons de marketing, puisque ce sont sur ces données que les clients se fondent pour prendre une décision. |
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6.Le Conseil fait remarquer que, peu après la demande de la Canquest, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 98-8 du 30 juin 1998 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux (la décision 98-8) introduisant la concurrence dans le marché des services de téléphones payants locaux au Canada. |
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7.Le Conseil a déclaré dans la décision 98-8, relativement à la question de l'établissement des téléphones payants d'intérêt public, qu'il entendait mener une étude sur une période de trois ans pour évaluer la nécessité de téléphones payants d'intérêt public. Conformément à la décision 98-8, les compagnies ont été tenues de déposer, dans les 45 jours suivant la décision, des rapports indiquant où étaient situés les téléphones payants au 1er juillet 1998, dans leurs territoires respectifs. Le 14 août 1998, les compagnies ont déposé ces renseignements à titre confidentiel. |
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8.Compte tenu de cette exigence énoncée dans la décision 98-8, le Conseil juge que le coût additionnel que représentent pour les compagnies la fourniture et l'administration des renseignements demandés par la Canquest ne seraient pas aussi importants que ce qu'avance Stentor. Toutefois, le Conseil estime que, même si les renseignements sur l'emplacement des téléphones publics sont, dans un sens, du domaine public, la compilation préparée par les compagnies a une valeur commerciale. Il ajoute que, d'après le dossier de la présente instance, il ne devrait pas obliger les compagnies à divulguer les renseignements en question, étant donné leur valeur commerciale. Dans ces circonstances, il juge que les compagnies ne sont pas tenues de publier les renseignements en question, puisque le tort pouvant résulter de leur publication en vue d'un usage par les abonnés au service d'accès par balayage de carte comme la Canquest, l'emporte sur l'intérêt public. |
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9.Le Conseil souligne qu'actuellement, les compagnies ne fournissent pas ces renseignements à leurs propres abonnés de détail ou de gros avec leurs services de cartes d'appels. Il estime qu'il n'accorde pas de préférence indue aux compagnies, puisque leurs abonnés de détail et de gros seraient traités de la même façon que les abonnés de détail et de gros de fournisseurs de cartes téléphoniques concurrents comme la Canquest. |
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10.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette, par la présente, la demande de la Canquest. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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