ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-315

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-315

 

Le 30 janvier 1998, TELUS Communications Inc. (TCI) a présenté les avis de modification tarifaires (AMT) 1009 et 1010, afin de :

 

i) clarifier la position de TCI concernant le raccordement d'équipement multiligne, de concentration ou de multiplexage au Service Centrex;

 

ii) remplacer l'expression tarifs de services « à fort degré d'utilisation » par tarifs de « Raccordement de systèmes multilignes et à fort degré d'utilisation au Centrex » et accorder un droit acquis aux tarifs de raccordement de systèmes à clés;

 

iii) clarifier la position de TCI concernant l'attribution de contrats; et

 

iv) effectuer des modifications internes aux tarifs de son service Centrex et de son service Centrex national respectivement.

 

Nos de dossiers : AMT 1009, 1010 et 1058 de TCI et AMT 66, 68 et 69 de TCEI

 

1.TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) a déposé les AMT 66, 68 et 69 simultanément en vue d'apporter des modifications similaires à son service PHONEFLEX, à son service Centrex national et à son service Centrex III, respectivement.

 

2.Le 17 juin 1998, TCI a présenté l'AMT 1058 proposant de nouvelles modifications aux tarifs de Raccordement de systèmes multilignes/à fort degré d'utilisation au Centrex, dans les AMT 1009 et 1010. La compagnie a aussi demandé que l'AMT 1058 soit traité en même temps que les AMT 1009 et 1010.

 

3.AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), London Telecom Network Inc. (London Telecom), MetroNet Communications Corporation (MetroNet) et Optel Communications Corporation ont présenté des observations relatives à certains des AMT susmentionnés.

 

4.TCI a présenté des répliques pour son compte et au nom de TCEI.

 

5.TCI et TCEI ont proposé des modifications aux tarifs de leurs services Centrex pour clarifier les conditions de service des tarifs actuels qui sont peu claires ou qui ne conviennent pas dans l'environnement des communications actuel. Les compagnies ont déclaré qu'il devenait de plus en plus difficile d'administrer les tarifs et que les modifications proposées étaient nécessaires pour augmenter la clarté et pour uniformiser le service aux abonnés dans l'ensemble de l'Alberta.

 

6.TCI et TCEI ont proposé l'introduction des tarifs de Raccordement de systèmes multilignes/à fort degré d'utilisation au Centrex afin de régler la question des dispositions des tarifs actuels qui sont inapplicables et qui ouvrent donc la voie à des possibilités de graves abus.

 

7.TCI et TCEI ont proposé que les tarifs de Raccordement de systèmes multilignes/à fort degré d'utilisation au Centrex s'appliquent lorsqu'une des trois conditions qui suivent est vérifiée :

 

i) l'équipement de raccordement multiligne, de concentration ou de multiplexage est raccordé à une ligne Centrex;

 

ii) le pourcentage de Recherche sur les lignes de type 2500 est supérieur à 30 %; ou

 

iii) le taux d'occupation du trafic d'un abonné à son heure de pointe est supérieur au taux d'occupation moyen de 5,6 CCS par ligne, pour toutes les lignes de son système Centrex.

 

8.TCI et TCEI ont ajouté que ces conditions uniformiseraient la méthode d'application des tarifs pour les systèmes à fort degré d'utilisation du Centrex.

 

9.Les intervenantes ont surtout été préoccupées par les conditions et les tarifs du service de Raccordement de systèmes multilignes/à fort degré d'utilisation, les restrictions à l'attribution d'un contrat, le droit acquis pour les tarifs de raccordement de systèmes à clés et l'exigence de composer un code d'accès (par ex. composer le « 9 » pour une ligne externe) pour joindre le réseau téléphonique public commuté (RTPC).

 

10.Certaines parties ont avancé que les modifications tarifaires ciblaient les nouveaux concurrents locaux.

 

11.AT&T Canada SI a fait valoir qu'un tarif plus élevé devrait être exigible seulement pour les lignes dont le taux d'occupation dépasse 5,6 CCS et non pour toutes les lignes d'un système dont le taux d'occupation moyen est supérieur à 5,6 CCS, comme l'indique le tarif proposé.

 

12.AT&T Canada SI a déclaré que la manière dont TCI avait l'intention de s'y prendre pour contrôler l'utilisation des lignes Centrex n'était pas claire et qu'elle pourrait mener au traitement préférentiel de certains abonnés.

 

13.London Telecom a fait valoir que la proposition de TCI de facturer les tarifs des systèmes à fort degré d'utilisation pour les lignes raccordées à l'équipement de raccordement multiligne, de concentration ou de multiplexage allait à l'encontre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications parce qu'il n'était pas raisonnable de présumer que toutes ces lignes auraient un fort degré d'utilisation.

 

14.MetroNet a fait valoir que le tarif multiligne/à fort degré d'utilisation proposé désavantage les revendeurs parce que (1) les revendeurs utilisent des arrangements de renvoi automatique d'appels et de recherche pour conserver les numéros de téléphone existants de leurs abonnés et (2) ces abonnés raccordent généralement des systèmes à clés à leurs lignes, ces deux applications étant touchées par les nouvelles majorations tarifaires.

 

15.Toutes les intervenantes se sont opposées aux conditions restrictives de l'attribution d'un contrat. MetroNet a fait valoir que les dispositions proposées d'attribution de contrat sont injustes puisqu'elles ont été formulées précisément pour limiter l'activité des revendeurs.

 

16.Les intervenantes ont aussi remis en question la proposition de TCI voulant que le code d'accès au RTPC devienne une fonction Centrex standard.

 

17.TCI a présenté des répliques à toutes les observations concernant à la fois ses avis de modification tarifaires et ceux de TCEI.

 

18.TCI a soutenu qu'il importait seulement que la valeur de 5,6 CCS soit dépassée en moyenne pour toutes les lignes d'un groupe d'abonnés.

 

19.TCI a déclaré que la recherche de lignes Centrex est utilisée surtout pour maximiser l'utilisation des circuits/lignes qui acheminent les appels d'arrivée. TCI a ajouté que la recherche sur un fort pourcentage de lignes de type 2500 refléterait des degrés élevés d'utilisation du service Centrex. Contrairement à l'allégation de MetroNet, la recherche sur les lignes Centrex n'est pas nécessaire pour conserver les numéros de téléphone d'un client final.

 

20.En ce qui a trait au droit acquis pour les tarifs existants de raccordement de systèmes à clés, TCI a déclaré que les abonnés actuels seraient grandement bouleversés s'ils devaient se soumettre à la nouvelle structure tarifaire. TCI a ajouté qu'il n'y avait pas de discrimination dans la démarche proposée puisque les tarifs existants étaient offerts à tous les abonnés et que les tarifs proposés s'appliqueront aux nouvelles lignes commandées à l'avenir, pour tous les abonnés.

 

21.Quant à la disposition concernant le code d'accès au RTPC, TCI a déclaré qu'un tel code d'accès était une fonction du service Centrex depuis la création du service et que la proposition en question ne venait que clarifier le tarif dans le but de s'assurer que tous les abonnés sont traités de manière équitable.

 

22.Le Conseil convient avec TCI que la structure tarifaire multiligne actuelle basée sur le ratio des lignes aux raccordements (la règle du 1:1) n'est plus applicable et qu'elle doit donc être remplacée.

 

23.En réponse à une question du Conseil concernant les critères de mesure du taux d'occupation du trafic d'un abonné en vertu de sa proposition, TCI a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « L'utilisation des lignes n'est pas mesurée sur une base continue. Des études portant sur l'utilisation sont menées lorsque nécessaire pour des abonnés pour lesquels on s'attend à ce que l'utilisation des lignes soit élevée ou pour lesquels on sait que l'utilisation est élevée. Une étude portant sur l'utilisation d'une ligne Centrex pour un seul abonné est normalement menée sur une période d'une ou deux semaines continues ».

 

24.Le Conseil est préoccupé par cette approche. Il juge que la décision concernant l'abonné qui devrait faire l'objet d'une étude ainsi que les procédures de mesures sont subjectives et qu'elles pourraient conduire à de la discrimination dans l'application du tarif.

 

25.Le Conseil juge que la proposition de TCI de limiter l'attribution de contrats Centrex aux cas où (i) le nom de l'abonné qui apparaît sur le contrat est le même que le nom de la partie à qui le contrat a été attribué, ou (ii) le nom de l'abonné qui apparaît sur le contrat est une affiliée de la partie à qui le contrat a été attribué, est trop restrictive.

 

26.Compte tenu des préoccupations ci-dessus, le Conseil rejette les AMT 1009, 1010 et 1058 de TCI ainsi que les AMT 66, 68 et 69 de TCEI.

 

27.Le Conseil ordonne à TCI de présenter, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, des tarifs proposés pour remplacer la règle 1:1.

 

28.Le Conseil souligne que le tarif Centrex de TCEI, qu'il a été proposé de modifier dans la présente instance, reflète la sensibilité de l'utilisation par des tarifs qui dépendent du nombre de lignes d'accès du groupe d'accès des services multilignes.

 

29.En ce qui a trait aux préoccupations soulevées en rapport avec l'exigence de composer un code d'accès pour atteindre le RTPC, le Conseil fait remarquer qu'en général on accède au RTPC à partir des systèmes Centrex grâce à un tel code.

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Secrétaire général

 


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